Aux termes de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9950G8Z), la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. C'est sur le fondement de ce texte que l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (ANPA) a fait citer, du chef de publicité illicite en faveur d'une boisson alcoolique, le président d'une société concessionnaire d'abribus, et les dirigeants de sociétés exploitant les établissements commerciaux dont les noms figuraient sur les affiches litigieuses, ainsi que, en qualité de civilement responsables, les personnes morales dont les prévenus étaient les préposés. La Chambre criminelle de la Cour de cassation retient l'incrimination de chef de publicité illicite, et censure la cour d'appel pour ne pas avoir conclu en ce sens, tout en ayant constaté que le décor des affiches publicitaires montrait des éléments destinés à donner de la boisson concernée une image liée à la séduction exercée par les établissements de nuit où elle peut être consommée, éléments étrangers à la stricte indication des noms des dépositaires de ladite boisson (Cass. crim., 29 décembre 2005, n° 05-80.701, F-P+F
N° Lexbase : A0272DMZ).
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