Le Quotidien du 19 décembre 2005 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] La contestation de la qualification du revenu imposé relève uniquement du contentieux de l'assiette

Réf. : CE référé, 28 novembre 2005, n° 287074,(N° Lexbase : A8307DLA)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Ces contestations ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l'acte ou bien sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt. Dans une affaire du 28 novembre 2005, un contribuable demandait, à l'appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés ordonne au ministre de la Justice de lui communiquer les bulletins de salaires correspondant aux sommes dont les comptables du Trésor poursuivaient le recouvrement à son encontre au titre de l'IR, que ces sommes, qui lui avaient été versées par ce même ministère et qui avaient été imposées comme des salaires, correspondaient en réalité à une indemnité et que la production ou l'absence de production de bulletins de salaires permettrait de clarifier la nature de ces sommes. Toutefois, le Conseil d'Etat a estimé que, si le requérant entendait utiliser le résultat de la mesure demandée au juge des référés pour contester les poursuites engagées à son encontre par les comptables du Trésor, la contestation de la qualification fiscale des sommes en question n'était pas recevable dans le contentieux du recouvrement car elle se rattachait au contentieux de l'assiette. En conséquence, sa demande ne pouvait être que rejetée (CE, référé, 28 novembre 2005, n° 287074, M. Bidalou c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A8307DLA).

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