Le Quotidien du 1 novembre 2005 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Le conseiller du salarié bénéficie de la protection exceptionnelle dès la période d'essai

Réf. : Cass. soc., 26 octobre 2005, n° 03-44.585, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1387DLX)

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 octobre 2005, a décidé que la protection exceptionnelle et exorbitante dont bénéficie le conseiller du salarié s'applique même pendant la période d'essai (Cass. soc., 26 octobre 2005, n° 03-44.751, Mme Laurence Orth c/ Association de parents d'enfants inadaptés (APEI), FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1388DLY). En l'espèce, une salariée exerçant les fonctions de conseiller du salarié a été embauchée avec une période d'essai de 6 mois, à laquelle son employeur a mis fin. La salariée se prévaut, alors, de son statut protecteur pour contester cette rupture et en demander la nullité. Sa demande est, toutefois, rejetée par les juges du fond, au motif que "l'article L. 122-14-16, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L5476ACS) vise exclusivement le licenciement du conseiller du salarié, et que, si l'article L. 412-18 prévoit la nécessité d'une autorisation administrative dans d'autres hypothèses que le licenciement, il ne prévoit pas la rupture pendant la période d'essai". Cette décision est censurée par la Haute juridiction, celle-ci estimant, au visa des articles L. 122-4 (N° Lexbase : L5554ACP), L. 122-14-7 (N° Lexbase : L5572ACD), L. 122-14-16 (N° Lexbase : L5476ACS), et L. 412-18 (N° Lexbase : L6338ACQ) du Code du travail, que "les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ; qu'il en est ainsi de l'article L. 122-14-16 relatif au conseiller du salarié". Cette décision doit être rapprochée d'un arrêt rendu le même jour et retenant une solution similaire s'agissant d'un médecin du travail (Cass. soc., 26 octobre 2005, n° 03-44.585, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1387DLX).

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