La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2005 diffusé sur son site internet, a décidé que le médecin du travail doit bénéficier des dispositions protectrices prévues à l'article R. 241-31 du Code du travail (
N° Lexbase : L4188GTB) dès sa nomination dans ses fonctions et, notamment, pendant sa période d'essai (Cass. soc., 26 octobre 2005, n° 03-44.585, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A1387DLX). Dans cette espèce, une association met fin à la période d'essai du médecin du travail qu'elle a embauché. L'affaire est alors portée devant les tribunaux et la cour d'appel saisie du litige, pour donner raison à l'association, estime que "
les règles qui régissent la rupture unilatérale ne sont pas applicables pendant la période d'essai [et]
qu'il en résulte que chacune des parties est, en principe, libre de rompre le contrat de travail sans donner de motif". Dès lors, il s'ensuit que "
la rupture n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 241-31 du Code du travail et la salariée ne peut faire grief à l'employeur de l'absence de consultation des institutions représentatives et autorités visées par ce texte". A tort, répliquent les juges de la Haute juridiction, en cassant cet arrêt au visa des articles L. 122-4 (
N° Lexbase : L5554ACP), L. 122-14-7 (
N° Lexbase : L5572ACD) et R. 241-31 du Code du travail : "
les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ; [...]
il en est ainsi de l'article R. 241-31 du Code du travail relatif au médecin du travail".
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