Le Quotidien du 4 octobre 2005 : Assurances

[Brèves] Etendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-14.472, FS-P+B (N° Lexbase : A5920DKH)

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le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé que, "si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6064AB9), la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur" (Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-14.472, FS-P+B N° Lexbase : A5920DKH). En l'espèce, les époux C. ont chargé la société P., assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie AXA assurances, de procéder au traitement anti-termites de leur maison. La société P. a, ensuite, été placée en liquidation judiciaire. A la suite de la réapparition des termites, les époux C. ont assigné l'assureur en paiement d'une indemnité. Les époux C., ayant été déboutés de leur demande par la cour d'appel, ont fait valoir, devant la Haute juridiction, que la stipulation, par laquelle le contrat prévoyait une liste d'activités non garanties, parmi lesquelles les travaux curatifs de charpente, ayant pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par la société P. dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction. La Haute cour rejette, cependant, leur pourvoi, approuvant la cour d'appel, après avoir constaté qu'il résultait de l'attestation délivrée à la société P. par la société AXA que les garanties étaient acquises pour les travaux de bâtiment relevant des activités de la catégorie B indiquées dans une liste annexée, et que les travaux curatifs de charpente figuraient dans la liste des activités non garanties, d'avoir retenu que la garantie de l'assureur ne pouvait s'appliquer à un sinistre survenu à l'occasion d'un traitement contre les termites.

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