Le Quotidien du 4 octobre 2005 : Sociétés

[Brèves] Les impératives, vaines et préalables poursuites de la société civile

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-20.390, F-P+B (N° Lexbase : A5803DK7)

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N9122AIP

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1858 du Code civil (N° Lexbase : L2055ABQ), "les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale". Dans la présente affaire, une société avait poursuivi MM. P. et F., associés d'une société civile immobilière (SCI), proportionnellement à leurs parts dans le capital de cette société, en remboursement d'un prêt laissé impayé par cette société. L'action de la société avait été déclarée recevable. En premier lieu, les juges ont considéré que, selon l'article 126 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2072AD4), l'irrecevabilité doit être écartée, lorsque la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, ce qui était le cas en l'espèce, et que sa cause avait disparu au moment où le juge statuait, même en cause d'appel. En second lieu, les juges du fond ont estimé que les poursuites préalables et vaines exigées par l'article 1858 du Code civil ont été effectuées par la société, durant le cours de la procédure engagée contre les associés, en déclarant sa créance à la liquidation judiciaire de la SCI, et que cette poursuite s'est avérée vaine par la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire. La Haute juridiction a censuré cette décision au visa de l'article 1858 du Code civil, et a rappelé, une nouvelle fois, que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l'engagement de poursuites contre les associés (Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-20.390, M. Jacques Fabre c/ Société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), F-P+B N° Lexbase : A5803DK7).

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