Un arrêt du 16 mars 2005 a été l'occasion, pour le Conseil d'Etat, de retenir que ne constituait pas une extension mesurée, la réalisation de bâtiments supplémentaires ayant plus de 500 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) et brute (SHOB), alors que le bâtiment existant, lui, comportait 700 m² de SHON. Dans cette affaire, le maire de la commune de Calvi, située en Haute-Corse, avait accordé un permis de construire à M. Acquaviva portant sur l'agrandissement de la discothèque "
la Camargue", sur le territoire de cette commune. Saisie de ce litige, la cour administrative d'appel de Marseille avait annulé, à la demande du préfet de Haute-Corse, le jugement du tribunal administratif de Bastia, qui avait rejeté son recours. Selon l'article NA 2-1, du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Calvi, les améliorations et extensions des bâtiments existants sont admises si elles sont "mesurées". La cour administrative d'appel a retenu que le projet d'agrandissement ne constituait pas, compte tenu de l'importance des surfaces nouvellement bâties et de leur emprise au sol, une extension mesurée des bâtiments existants. La Haute juridiction approuve cette décision et rejette le pourvoi de M. Acquaviva, au motif que la création de 50 m² de SHON, de 462 m² de SHOB correspondant à la création des terrasses et d'un bassin de 80 m², alors que la SHON du bâtiment existant était déjà de 700m², ne pouvait être regardée comme une extension mesurée au sens du plan d'occupation des sols (CE, Contentieux, 9° et 10° s-s, 16 mars 2005, n° 253923, M. Acquaviva
N° Lexbase : A2779DHE).
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