Le Quotidien du 29 mars 2005

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] L'individualité des créances empêche la qualification de convention de compte courant

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-20.016, F-P+B (N° Lexbase : A3077DHG)

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N2388AIB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette la qualification de convention de compte courant en raison de l'individualité des créances (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-20.016, F-P+B N° Lexbase : A3077DHG). En l'espèce, M. et Mme X., adhérents d'une coopérative, avaient été mis en redressement judiciaire. La coopérative avait, alors, déclaré sa créance pour la somme de 1 972 104, 03 francs (300 645,32 euros), laquelle avait été contestée par les débiteurs. Les juges du fond, statuant sur renvoi après cassation, avaient confirmé la fixation de la créance de la coopérative à la somme de 166 303,24 francs (25 352,77 euros), en écartant la capitalisation des intérêts appliquée par la coopérative au titre du régime applicable au compte courant. La Haute juridiction confirme cette solution, en constatant, au préalable, que les juges du fond ont recherché "si le compte litigieux avait fonctionné conformément à une convention de compte courant de telle sorte que chaque créance remise aurait perdu son individualité pour se fondre dans une série homogène d'articles du compte". Elle poursuit, en indiquant que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges on constaté que chaque créance de la coopérative était parfaitement individualisée, ne perdant à aucun moment son caractère propre et était assortie de taux d'intérêt variés. Elle ajoute que, malgré la terminologie employée, "l'intention des parties n'avait pas été de soumettre leurs relations financières aux règles du compte courant".

newsid:72388

Assurances

[Brèves] Appréciation des garanties d'assurances supposant l'analyse d'un contrat de droit privé : compétence exclusive du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2005, n° 03-19.892, FS-P+B (N° Lexbase : A3074DHC)

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N2416AIC

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Le 22 Septembre 2013

Par un important arrêt du 16 mars 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que "la mise en cause de l'assuré n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur, formée en application de l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L0108AAA), et que la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurances qui supposent l'analyse d'un contrat de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif" (Cass. civ. 3, 16 mars 2005, n° 03-19.892, Electricité de France (EDF) c/ Société Péchiney Bâtiment, FS-P+B N° Lexbase : A3074DHC). En l'espèce, EDF avait confié à la société S., depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société A., les études et la construction des charpentes métalliques et bardages de la salle des machines d'une centrale nucléaire. La société S. avait sous-traité le lot "bardage" à la société C., et celle-ci avait acquis les plaques de bardage de la société P., et les meneaux verticaux, de la société L., aujourd'hui intégrée à la société P.. Après réception de l'ouvrage, des corrosions avaient, cependant, été constatées autour des vis de fixation du bardage, et les parties avaient signé un "protocole d'accord" le 12 octobre 1992. Malgré les travaux de réfection, d'autres phénomènes de corrosion étaient apparus sur les bardages et les meneaux, et un autre "protocole d'accord" avait été signé le 7 avril 1994. Les travaux entrepris n'ayant, finalement, pas mis fin aux désordres, EDF avait assigné les constructeurs, leurs fournisseurs et les assureurs en réparation de son préjudice. La société A. avait, alors, soulevé l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, laquelle a été, à raison, rejetée par la cour d'appel.

newsid:72416

Transport

[Brèves] Contrat de transport maritime : modification du délai de prescription applicable à l'appel en garantie exercé par le commissionnaire contre le transporteur

Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-12.539, F-P+B (N° Lexbase : A2985DHZ)

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N2417AID

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 mars 2005, opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation soumet la prescription de l'appel en garantie du commissionnaire contre le transporteur maritime au délai de prescription de un an, prévu à l'alinéa 1er de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 (N° Lexbase : L8170AIG) (Cass. com.., 15 mars 2005, n° 03-12.539, F-P+B N° Lexbase : A2985DHZ). Jusqu'à présent, la Cour de cassation assimilait l'appel en garantie à une action récursoire, au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, ce qui permettait au commissionnaire d'agir contre le transporteur pendant "trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation", même si ce délai dépassait le délai de un an prescrivant l'exercice de l'action principale exercée contre le transporteur à raison des pertes ou dommages dont il est responsable. En l'espèce, un vendeur avait chargé une compagnie de transport maritime de l'acheminement d'une presse d'imprimerie. L'acheteur, n'ayant jamais reçu sa presse, avait demandé la résolution de la vente. Le vendeur avait, alors, appelé en garantie le transporteur et son sous traitant. Il a été débouté de sa demande par la cour d'appel. Prétendant exercer l'action récursoire, le vendeur s'est pourvu en cassation. Procédant par substitution de motif, la Cour de cassation rejette sa demande. Elle considère que "le vendeur qui [...] appelle en garantie le transporteur maritime de la chose vendue, n'exerce une action récursoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, laquelle suppose que l'action principale ait été fondée sur un contrat de transport ou de commission de transport, mais exerce à l'encontre du transporteur maritime l'action principale envisagée par le premier alinéa de ce texte".

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Plan d'occupation des sols : condition de la validité du permis de construire pour l'agrandissement du bâtiment existant

Réf. : CE 9/10 SSR, 16 mars 2005, n° 253923,(N° Lexbase : A2779DHE)

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N2389AIC

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 16 mars 2005 a été l'occasion, pour le Conseil d'Etat, de retenir que ne constituait pas une extension mesurée, la réalisation de bâtiments supplémentaires ayant plus de 500 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) et brute (SHOB), alors que le bâtiment existant, lui, comportait 700 m² de SHON. Dans cette affaire, le maire de la commune de Calvi, située en Haute-Corse, avait accordé un permis de construire à M. Acquaviva portant sur l'agrandissement de la discothèque "la Camargue", sur le territoire de cette commune. Saisie de ce litige, la cour administrative d'appel de Marseille avait annulé, à la demande du préfet de Haute-Corse, le jugement du tribunal administratif de Bastia, qui avait rejeté son recours. Selon l'article NA 2-1, du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Calvi, les améliorations et extensions des bâtiments existants sont admises si elles sont "mesurées". La cour administrative d'appel a retenu que le projet d'agrandissement ne constituait pas, compte tenu de l'importance des surfaces nouvellement bâties et de leur emprise au sol, une extension mesurée des bâtiments existants. La Haute juridiction approuve cette décision et rejette le pourvoi de M. Acquaviva, au motif que la création de 50 m² de SHON, de 462 m² de SHOB correspondant à la création des terrasses et d'un bassin de 80 m², alors que la SHON du bâtiment existant était déjà de 700m², ne pouvait être regardée comme une extension mesurée au sens du plan d'occupation des sols (CE, Contentieux, 9° et 10° s-s, 16 mars 2005, n° 253923, M. Acquaviva N° Lexbase : A2779DHE).

newsid:72389

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