Le Quotidien du 29 mars 2005 : Assurances

[Brèves] Appréciation des garanties d'assurances supposant l'analyse d'un contrat de droit privé : compétence exclusive du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2005, n° 03-19.892, FS-P+B (N° Lexbase : A3074DHC)

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N2416AIC

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le 22 Septembre 2013

Par un important arrêt du 16 mars 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que "la mise en cause de l'assuré n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur, formée en application de l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L0108AAA), et que la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurances qui supposent l'analyse d'un contrat de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif" (Cass. civ. 3, 16 mars 2005, n° 03-19.892, Electricité de France (EDF) c/ Société Péchiney Bâtiment, FS-P+B N° Lexbase : A3074DHC). En l'espèce, EDF avait confié à la société S., depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société A., les études et la construction des charpentes métalliques et bardages de la salle des machines d'une centrale nucléaire. La société S. avait sous-traité le lot "bardage" à la société C., et celle-ci avait acquis les plaques de bardage de la société P., et les meneaux verticaux, de la société L., aujourd'hui intégrée à la société P.. Après réception de l'ouvrage, des corrosions avaient, cependant, été constatées autour des vis de fixation du bardage, et les parties avaient signé un "protocole d'accord" le 12 octobre 1992. Malgré les travaux de réfection, d'autres phénomènes de corrosion étaient apparus sur les bardages et les meneaux, et un autre "protocole d'accord" avait été signé le 7 avril 1994. Les travaux entrepris n'ayant, finalement, pas mis fin aux désordres, EDF avait assigné les constructeurs, leurs fournisseurs et les assureurs en réparation de son préjudice. La société A. avait, alors, soulevé l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, laquelle a été, à raison, rejetée par la cour d'appel.

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