Le Quotidien du 29 mars 2005 : Transport

[Brèves] Contrat de transport maritime : modification du délai de prescription applicable à l'appel en garantie exercé par le commissionnaire contre le transporteur

Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-12.539, F-P+B (N° Lexbase : A2985DHZ)

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N2417AID

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 mars 2005, opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation soumet la prescription de l'appel en garantie du commissionnaire contre le transporteur maritime au délai de prescription de un an, prévu à l'alinéa 1er de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 (N° Lexbase : L8170AIG) (Cass. com.., 15 mars 2005, n° 03-12.539, F-P+B N° Lexbase : A2985DHZ). Jusqu'à présent, la Cour de cassation assimilait l'appel en garantie à une action récursoire, au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, ce qui permettait au commissionnaire d'agir contre le transporteur pendant "trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l'amiable réglé la réclamation", même si ce délai dépassait le délai de un an prescrivant l'exercice de l'action principale exercée contre le transporteur à raison des pertes ou dommages dont il est responsable. En l'espèce, un vendeur avait chargé une compagnie de transport maritime de l'acheminement d'une presse d'imprimerie. L'acheteur, n'ayant jamais reçu sa presse, avait demandé la résolution de la vente. Le vendeur avait, alors, appelé en garantie le transporteur et son sous traitant. Il a été débouté de sa demande par la cour d'appel. Prétendant exercer l'action récursoire, le vendeur s'est pourvu en cassation. Procédant par substitution de motif, la Cour de cassation rejette sa demande. Elle considère que "le vendeur qui [...] appelle en garantie le transporteur maritime de la chose vendue, n'exerce une action récursoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, laquelle suppose que l'action principale ait été fondée sur un contrat de transport ou de commission de transport, mais exerce à l'encontre du transporteur maritime l'action principale envisagée par le premier alinéa de ce texte".

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