Le Quotidien du 2 février 2005 : Propriété intellectuelle

[Brèves] De la protection des modèles réduits et copies architecturales

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 03-14.245, F-P+B (N° Lexbase : A2994DGY)

Lecture: 1 min

N4491ABX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la protection des modèles réduits et copies architecturales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218246-brevesdelaprotectiondesmodelesreduitsetcopiesarchitecturales
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 25 janvier dernier, et promis à une publication au Bulletin, les magistrats de la première chambre civile viennent de rappeler quelle est la protection applicable, en matière de propriété intellectuelle, aux modèles réduits et copies d'oeuvres architecturales (Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 03-14.245, F-P+B N° Lexbase : A2994DGY). En l'espèce, M. G. avait demandé la protection du Code la propriété intellectuelle pour des architectures miniatures. La cour d'appel a refusé cette protection en retenant que le fait de reproduire à une échelle très réduite des modèles architecturaux de maisons d'un style particulier ne peut être assimilé à une oeuvre d'originalité de l'esprit au sens de la loi du 11 mars 1957. L'arrêt est cassé au double visa des articles L. 112-1 (N° Lexbase : L3333ADS) et L. 112-3 (N° Lexbase : L3335ADU) du Code de la propriété intellectuelle. En effet, la Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les modèles réduits litigieux portaient, ou non, l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Subséquemment, elle rappelle que les modèles réduits et copies d'oeuvres architecturales jouissent de la protection légale dès lors que, quel qu'en soit le mérite, ils portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur (pour une application de cette règle aux copies d'arts plastiques, voir Cass. civ. 1, 5 mai 1998, n° 96-17.184, M. Gieules c/ M. Sagne N° Lexbase : A2287ACP).

newsid:14491

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus