Le Quotidien du 5 janvier 2005 : Droit public

[Brèves] Définition des erreurs manifestes permettant la rectification de décisions rendues par le Conseil d'Etat

Réf. : CE 5 SS, 08 décembre 2004, n° 261183,(N° Lexbase : A3387DE8)

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le 22 Septembre 2013

L'article R. 833-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3323ALN) prévoit la possibilité, lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, d'introduire, devant le Conseil, un recours en rectification. Dans un arrêt du 8 décembre 2004, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser les erreurs exclues du champ d'application de ce texte. En l'espèce, une association avait demandé la rectification des erreurs matérielles qu'aurait contenu l'arrêt du 18 juin 2003, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avait rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions n° 2000-535 et n° 2000-536 du 14 juin 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications. A cette fin, l'association avait soutenu que le Conseil d'Etat avait omis de prendre acte de son désistement des conclusions dirigées contre la décision n° 2000-535 de l'Autorité de régulation des télécommunications et, qu'ainsi, l'arrêt contesté avait inexactement interprété le sens et la portée des demandes portées devant la juridiction administrative. Le Conseil d'Etat, toutefois, a considéré que des interprétations de cette nature ne constituaient pas des erreurs matérielles permettant de rectifier, par application de l'article R. 833-1 du Code de justice administrative, une décision du Conseil d'Etat. Par ailleurs, l'association requérante faisait valoir que la décision contestée n'aurait pas tenu compte de son argumentation, démontrant que la décision n° 2000-536 du 14 juin 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications avait eu pour effet de modifier le "numéro national significatif" des départements d'outre-mer. Le Conseil d'Etat, cependant, a estimé que les appréciations juridiques portées dans cette décision ne sont pas de nature à être contestées par un recours en rectification d'erreur matérielle (CE 5° s-s, 8 décembre 2004, n° 261183, Association Déclic N° Lexbase : A3387DE8).

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