Le Quotidien du 5 janvier 2005

Le Quotidien

[Brèves] Créancier hypothécaire déchu : opposition à un autre créancier de l'extinction de ses droits

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 02-21.417, FS-P+B (N° Lexbase : A4669DEN)

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N4163ABS

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt du 16 décembre dernier, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, que la déchéance encourue par le créancier non produisant dans le délai légal porte sur le droit de produire à l'ordre, au rang de son inscription, et non sur la créance elle-même, ni sur la sûreté qui la garantit, et que le créancier déchu demeure créancier privilégié et doit être colloqué sur le reliquat des sommes en distribution, par préférence aux créanciers chirographaires (Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 02-21.417, FS-P+B N° Lexbase : A4669DEN). Dans l'espèce rapportée, un particulier avait engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de deux époux. Après adjudication, un ordre avait été ouvert. Le règlement provisoire avait colloqué, par hypothèques, une société A, puis une société B, et avait rejeté la demande de collocation du particulier à titre hypothécaire, mais en ayant admis sa créance à titre chirographaire. Sur contredit, un tribunal d'instance avait rejeté la production de la société B. Toutefois, la cour d'appel avait maintenu la production de la société B à l'article IV du règlement provisoire contredit, soit en dernier rang des collocations par hypothèques. La cour d'appel, en effet, avait considéré que la société B devait primer les créanciers chirographaires et pouvait, malgré sa déchéance, invoquer l'extinction de l'hypothèque du particulier. La Haute juridiction, approuvant la cour d'appel, a, ainsi, rejeté le pourvoi formé par ce dernier.

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Droit public

[Brèves] Définition des erreurs manifestes permettant la rectification de décisions rendues par le Conseil d'Etat

Réf. : CE 5 SS, 08 décembre 2004, n° 261183,(N° Lexbase : A3387DE8)

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N4161ABQ

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Le 22 Septembre 2013

L'article R. 833-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3323ALN) prévoit la possibilité, lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, d'introduire, devant le Conseil, un recours en rectification. Dans un arrêt du 8 décembre 2004, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser les erreurs exclues du champ d'application de ce texte. En l'espèce, une association avait demandé la rectification des erreurs matérielles qu'aurait contenu l'arrêt du 18 juin 2003, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avait rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions n° 2000-535 et n° 2000-536 du 14 juin 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications. A cette fin, l'association avait soutenu que le Conseil d'Etat avait omis de prendre acte de son désistement des conclusions dirigées contre la décision n° 2000-535 de l'Autorité de régulation des télécommunications et, qu'ainsi, l'arrêt contesté avait inexactement interprété le sens et la portée des demandes portées devant la juridiction administrative. Le Conseil d'Etat, toutefois, a considéré que des interprétations de cette nature ne constituaient pas des erreurs matérielles permettant de rectifier, par application de l'article R. 833-1 du Code de justice administrative, une décision du Conseil d'Etat. Par ailleurs, l'association requérante faisait valoir que la décision contestée n'aurait pas tenu compte de son argumentation, démontrant que la décision n° 2000-536 du 14 juin 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications avait eu pour effet de modifier le "numéro national significatif" des départements d'outre-mer. Le Conseil d'Etat, cependant, a estimé que les appréciations juridiques portées dans cette décision ne sont pas de nature à être contestées par un recours en rectification d'erreur matérielle (CE 5° s-s, 8 décembre 2004, n° 261183, Association Déclic N° Lexbase : A3387DE8).

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Droit public

[Brèves] Recours en rectification d'erreurs matérielles : un délai strictement appliqué

Réf. : CE 5 SS, 08 décembre 2004, n° 264549,(N° Lexbase : A3441DE8)

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N4162ABR

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article R. 833-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3323ALN), le recours en rectification d'erreurs matérielles doit être introduit dans un délai de deux mois, qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision, dont la rectification est demandée. Un arrêt du 8 décembre 2004 illustre l'application stricte que le Conseil d'Etat fait de ce délai. Dans cette affaire, par une décision du 23 avril 2003, le Conseil d'Etat avait rejeté la requête de la Confédération française des radioamateurs et radioécouteurs, tendant à l'annulation d'un arrêté. Cette décision avait été notifiée le 15 mai 2003 à l'intéressée. La Confédération française des radioamateurs et radioécouteurs avait, alors, introduit un recours en rectification d'erreurs matérielles. Toutefois, les conclusions ayant été enregistrées le 11 février 2004 seulement, le Conseil d'Etat a constaté qu'elles avaient été introduites au-delà du délai légal de deux mois. Il en a déduit que les conclusions étaient tardives et, donc, irrecevables, et ce, quand bien même seraient en cours d'instance, devant le Conseil d'Etat, d'autres requêtes posant des questions identiques à celles sur lesquelles le Conseil d'Etat avait statué dans son arrêt du 23 avril 2003 (CE 5° s-s, 8 décembre 2004, n° 264549, Confédération française des radioamateurs et radioécouteurs N° Lexbase : A3441DE8).

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