Le Quotidien du 5 janvier 2005 :

[Brèves] Créancier hypothécaire déchu : opposition à un autre créancier de l'extinction de ses droits

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 02-21.417, FS-P+B (N° Lexbase : A4669DEN)

Lecture: 1 min

N4163ABS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Créancier hypothécaire déchu : opposition à un autre créancier de l'extinction de ses droits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218107-breves-creancier-hypothecaire-dechu-opposition-a-un-autre-creancier-de-lextinction-de-ses-droits
Copier

le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt du 16 décembre dernier, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, que la déchéance encourue par le créancier non produisant dans le délai légal porte sur le droit de produire à l'ordre, au rang de son inscription, et non sur la créance elle-même, ni sur la sûreté qui la garantit, et que le créancier déchu demeure créancier privilégié et doit être colloqué sur le reliquat des sommes en distribution, par préférence aux créanciers chirographaires (Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 02-21.417, FS-P+B N° Lexbase : A4669DEN). Dans l'espèce rapportée, un particulier avait engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de deux époux. Après adjudication, un ordre avait été ouvert. Le règlement provisoire avait colloqué, par hypothèques, une société A, puis une société B, et avait rejeté la demande de collocation du particulier à titre hypothécaire, mais en ayant admis sa créance à titre chirographaire. Sur contredit, un tribunal d'instance avait rejeté la production de la société B. Toutefois, la cour d'appel avait maintenu la production de la société B à l'article IV du règlement provisoire contredit, soit en dernier rang des collocations par hypothèques. La cour d'appel, en effet, avait considéré que la société B devait primer les créanciers chirographaires et pouvait, malgré sa déchéance, invoquer l'extinction de l'hypothèque du particulier. La Haute juridiction, approuvant la cour d'appel, a, ainsi, rejeté le pourvoi formé par ce dernier.

newsid:14163

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus