La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2004, a rappelé qu'aux termes des articles 894 (
N° Lexbase : L3535ABK) et 931 (
N° Lexbase : L3587ABH) du Code civil, le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur. Elle a, en outre, affirmé "
qu'un virement fait à un compte sur lequel le solvens
avait procuration ne réalisait pas une dépossession irrévocable" (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 03-18.413, F-P+B
N° Lexbase : A4840DEY). Dans cette affaire, un concubin avait viré une certaine somme de son compte bancaire personnel sur celui que venait d'ouvrir sa concubine, et sur lequel il avait procuration. A l'époque de leur rupture, la concubine avait annulé la procuration en question et avait conservé cette somme. Cinq mois après, le concubin l'avait fait assigner en remboursement de cette somme. La cour d'appel l'avait, cependant, débouté de sa demande, au motif que si ce dernier bénéficiait d'une procuration sur le compte de sa concubine, ce mandat dont il était investi n'était pas suffisant pour établir son absence de dépossession de la somme qu'il avait fait virer sur le compte de cette dernière, dans la mesure où il n'était pas contesté qu'il n'avait jamais prélevé de somme sur le compte en question pendant toute la durée de la vie commune, démontrant par-là qu'il n'avait pas l'intention de se ménager le moyen de reprendre ce qu'il avait donné et qu'ainsi, le virement en question devait s'analyser comme un don manuel. Au contraire, la Haute juridiction, rejetant cette qualification, a censuré l'arrêt d'appel.
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