La Cour de cassation, dans un arrêt publié sur son site Internet, énonce le principe selon lequel "
le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent lorsqu'il le demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement". Elle ajoute que "
s'il n'est pas réintégré lorsque l'annulation est devenue définitive, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration effective" (Cass. soc., 30 novembre 2004, n° 01-44.739, M. André X c/ M. Claude Y, publié
N° Lexbase : A0941DEL). En l'espèce, un conseiller prud'homme fait l'objet d'une mesure de licenciement en vertu d'une autorisation administrative, annulée par la suite. Le salarié ayant souhaité être réintégré dans l'entreprise et son employeur s'y étant opposé, l'affaire a été portée devant les tribunaux. La cour d'appel saisie du litige a limité l'indemnisation du conseiller prud'homme à la durée de protection accordée aux représentants du personnel. A tort, lui rétorque la Haute juridiction en cassant l'arrêt d'appel dans toutes ses dispositions, au visa des articles L. 514-2 (
N° Lexbase : L9624GQI), L. 412-18 (
N° Lexbase : L6338ACQ) et L. 412-19 (
N° Lexbase : L6339ACR) du Code du travail.
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