Il résulte de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, que toute décision individuelle refusant une autorisation doit être motivée (
N° Lexbase : L5045AHC). Dans un arrêt du 12 octobre, la question s'est posée de savoir si le refus d'une dispense des épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prononcé par le jury de l'examen de l'Ecole de formation des barreaux de Paris (EFB), devait être considéré comme entrant dans le champ d'application de cette disposition. La première chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative, considérant qu'une telle décision, "
qui relève de l'appréciation de la valeur et du mérite des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, n'entre dans aucune des catégories de décisions énumérées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979" (Cass. civ. 1, 12 octobre 2004, n° 01-16.763, Ecole de formation professionnelle des barreaux (barreau de Paris), établissement d'utilité publique c/ M. Floribert Bukassa-Tshypanga, FS-P
N° Lexbase : A5958DDZ). En l'espèce, le jury de l'EFB avait refusé à un avocat, de nationalité congolaise, inscrit au barreau de Bruxelles, la dispense des épreuves de l'examen de contrôle des connaissances. La cour d'appel avait annulé, à tort, cette décision, considérant qu'elle entrait dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et qu'elle aurait dû, ainsi, faire état de considération de droit ou de fait.
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