Un arrêt rendu le 30 juin 2004 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0075AAZ), rappelle que la victime ne peut exercer une action directe en responsabilité à l'encontre de l'assureur de l'auteur de son dommage, seulement si cet assureur reste soumis au recours de son assuré. Par ailleurs, elle retient que toute action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En l'espèce, un salarié victime d'un accident du travail avait été mis à la disposition de la société Soféval par la société Adecco travail temporaire. Cette dernière avait mis en cause l'assureur de la société Soféval, mais s'était vu opposer la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances. La cour d'appel dans son arrêt déclare l'action directe d'Adecco recevable, au motif que la prescription devant s'appliquer est celle de l'action en réparation et non pas la prescription biennale. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel et décide que l'action directe exercée par la société Adecco à l'encontre de l'assureur de responsabilité Covéa Risk plus de deux ans après la mise en cause de la société Sofeval était prescrite. (Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-30.143, F-P+B
N° Lexbase : A9149DCT).
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