Le Quotidien du 12 juillet 2004 : Télécoms

[Brèves] La France sommée de lever l'interdiction de publicité télévisée pour l'édition et le cinéma

Réf. : Décret n° 2003-960, 07 octobre 2003, modifiant le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 (N° Lexbase : L5270DLR)

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le 22 Septembre 2013

Le 7 juillet dernier, la Commission européenne a décidé de demander formellement à la France de revoir sa réglementation interdisant la publicité télévisée pour les secteurs de l'édition et du cinéma. Selon la Commission, cette interdiction viole la liberté de prestation des services (article 49 CE N° Lexbase : L5359BCH) dans la mesure où des dispositions moins restrictives seraient possibles pour atteindre l'objectif de protection de la diversité culturelle mis en avant par les autorités françaises. Après une première mise en demeure en 2003, les autorités françaises ont modifié la réglementation par décret du 7 octobre 2003 (décret n° 2003-960 N° Lexbase : L5270DLR). Elles ont décidé d'autoriser la publicité télévisée pour la presse dès janvier 2004. L'ouverture de la publicité télévisée à la distribution est échelonnée dans le temps : 1er janvier 2004 pour les chaînes locales, le câble et satellite et pour la Télévision numérique terrestre et 1er janvier 2007 pour les chaînes nationales en mode analogique. Par conséquent, la Commission estime que les restrictions à la libre prestation des services transfrontaliers ont été supprimées pour ces deux secteurs. En revanche, aucune modification n'a été proposée par les autorités françaises pour le secteur du cinéma et une ouverture limitée aux chaînes du câble et du satellite a été proposée pour le secteur de l'édition. La Commission estime en effet que cette interdiction est disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général recherché, qui est la protection de la diversité culturelle européenne. Une telle mesure risque donc de produire des effets discriminatoires à l'égard des livres et films venant d'autres Etats membres. La demande de la Commission prend la forme d'un avis motivé, qui constitue la deuxième étape de la procédure d'infraction en vertu de l'article 226 du Traité CE . En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission peut saisir la Cour de justice (IP/04/865).

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