Dans un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation précise que l'assoupissement d'un chauffeur routier au volant n'est pas une faute lourde, dès lors "
qu'il n'était pas dû à une cause exogène telle que l'alcool, que l'accident s'était produit un mardi tandis que le conducteur, qui n'avait pas conduit pendant la fin de semaine précédente n'avait parcouru que 300 kilomètres et que les conditions atmosphériques comme celles concernant le trafic étaient normales". Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel retenant qu'en l'absence de tout élément aggravant, la faute commise par un routier s'étant assoupi au volant ne pouvait constituer une faute lourde, quand bien même cet assoupissement lui avait fait perdre le contrôle de son véhicule qui s'était couché sur la chaussée, provoquant la destruction des marchandises transportées. En l'espèce la société Renault avait confié à une société de transport l'acheminement d'une marchandise. Cette dernière ayant été détruite lors du transport, la société Renault avait assigné la société de transport en indemnisation de son préjudice. La société Renault reprochait à l'arrêt d'appel de ne pas avoir considéré, pour évaluer l'indemnité, que le chauffeur avait commis une faute lourde (Cass. com., 30 juin 2004, n° 02-17.048, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8931DCR). Lire
La Cour de cassation contrôle la qualification de faute lourde dans la mise en oeuvre des clauses limitatives de responsabilité, Lexbase Hebdo n° 46 du 6 novembre 2002 - édition affaires (
N° Lexbase : N4565AAC).
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