L'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 (n° 92-645
N° Lexbase : L4100A9Q) dispose, notamment, que toute organisateur de voyage "
est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci". Dans un arrêt du 22 juin 2004, la Cour de cassation précise que cet article ne fait que rappeler l'existence d'un droit de recours contre le prestataire de service, mais ne confère pas à l'agence de voyage "qualité à agir". Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel qui pour décider qu'une agence de voyage n'avait pas qualité pour agir sur le fondement du contrat de transport, retient qu'elle avait agi en qualité de mandataire du client et qu'elle était donc tiers au contrat de transport liant le client avec la compagnie de transport. En l'espèce, une société avait confié à une agence de voyage l'organisation d'un séjour. Le départ de l'avion avait été retardé puis reporté au lendemain, si bien que la société avait annulé le voyage puis assigné l'agence de voyage en responsabilité. Cette dernière avait alors appelé en garantie la compagnie d'avion, mais la cour d'appel avait déclaré son action irrecevable (Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 01-03.926, F-P+B
N° Lexbase : A7916DC8).
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