Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-06-2004, n° 01-03.926, F-P+B, Rejet.

Cass. civ. 1, 22-06-2004, n° 01-03.926, F-P+B, Rejet.

A7916DC8

Référence

Cass. civ. 1, 22-06-2004, n° 01-03.926, F-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1891723-cass-civ-1-22062004-n-0103926-fp-b-rejet
Copier

Abstract

L'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 (n° 92-645) dispose, notamment, que toute organisateur de voyage "est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci".



CIV. 1                S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 juin 2004
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1054 F P+B
Pourvoi n° P 01-03.926
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société MVC Marketing voyage conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), au profit
1°/ de la société Decleor, dont le siège est Paris,
2°/ de la société Iberia aereas lineas de Espana, dont le siège est Calle Velasquez, 130, Madrid, Espagne, prise en sa succursale française dont le siège est Paris Cedex, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gueudet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société "MVC" Marketing voyage conseil, de Me Cossa, avocat de la société Iberia aereas lineas de Espana, les conclusions écrites de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MVC Marketing voyage conseil du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Decleor ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

Attendu que la société Decleor a confié à la société Marketing voyage conseil (MVC) l'organisation d'un séjour à Séville pour 18 journalistes ; que le départ de l'avion prévu pour le 1er février 1996 à 16h50 ayant été retardé, puis reporté au lendemain matin, la société Decleor a annulé le voyage et a assigné l'agence de voyage en responsabilité ; que MVC a appelé en garantie la Compagnie Iberia aereas lineas de Espana (Iberia) ;
Attendu que MVC fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable l'appel en garantie, alors selon le moyen
1°) qu'en refusant à la société MVC, dont elle avait retenu la responsabilité à l'égard de son client, d'exercer un droit de recours contre la compagnie Iberia, prestataire de services qu'elle avait chargé d'assurer l'acheminement, par voie aérienne, des journalistes conviés par la société Decleor et dont l'inexécution de ses obligations avait été retenue, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;
2°) qu'en se bornant à retenir que seules les parties au contrat de transport de personnes ont un droit d'action directe à l'encontre de leurs contractants, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la compagnie Iberia avait, dans le cadre du contrat formé avec la société MVC exécuté ses obligations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
3°) qu'en déboutant la société MVC de ses demandes contre la société Iberia, faute pour elle d'avoir été partie au contrat de transport ou de justifier être subrogée dans les droits des passagers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 23 de la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992 ne confère pas qualité à agir à l'agence de voyage mais rappelle seulement l'existence d'un droit de recours contre le prestataire de service ; qu'ainsi c'est à bon droit, qu' après avoir relevé qu'elle était saisie d'une action fondée sur la violation "des dispositions" relevant du contrat de transport et que la société MVC avait agi en qualité de mandataire de la société Decleor, la cour d'appel a retenu, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que l'agence de voyage était un tiers au contrat de transport conclu entre les société Iberia et Decleor et qu'elle n'avait, de ce fait, pas qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu'elle invoquait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MVC Marketing voyage conseil, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Iberia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PRUD'HOMMES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.