Titre Ier : Des agences de voyages.
Les opérations mentionnées à l'article 1er ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages.
Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article 26 ;
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article 1er et à la délivrance de prestations de substitution, résultant de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, cette garantie financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, être immédiatement mobilisable sur le territoire national ;
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
Les conditions prévues ci-dessus sont remplies, en ce qui concerne un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que le demandeur produit des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et prouvant qu'il remplit dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine les conditions pour exercer la profession d'agent de voyages ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances de cet Etat membre ou autre Etat partie.
Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.
NotaNota : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 7 : L'abrogation des dispositions mentionnée à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme. La partie réglementaire du code du tourisme a été créée par le décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 publié au journal officiel de la République française du 7 octobre 2006.
Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations mentionnées à l'article 1er à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces dernières une convention préalablement approuvée par l'autorité administrative, spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité et avec les garanties du titulaire de la licence. La convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à trois ans. Elle n'est pas renouvelable. Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 26.
NotaNota : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 7 : L'abrogation des dispositions mentionnée à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme. La partie réglementaire du code du tourisme a été créée par le décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 publié au Journal officiel de la République française du 7 octobre 2006.