Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation énonce, sous le visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4388AHY) que, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement, il doit indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, sous peine de nullité. Elle précise que le congé vaut offre de vente au profit du locataire. Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel ayant déclaré valable l'unique congé pour vendre, délivré par un bailleur aux époux preneurs, suivant deux contrats distincts, de deux lots lui appartenant, au motif qu'il n'a pas caractérisé l'indivisibilité des deux contrats ou des locaux. En l'espèce, le propriétaire de différents lots à usage d'habitation loués à des époux suivant deux contrats distincts, leur avait fait délivrer un congé avec offre de vente portant sur la totalité des locaux moyennant un prix global. Puis le propriétaire avait assigné ses locataires aux fins de faire déclarer valable ce congé pour vendre (Cass. civ. 3, 16 juin 2004, n° 03-10.862, FS-P+B
N° Lexbase : A7435DCD).
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