Le 10 juin 2004, la Cour de cassation a rendu un arrêt fort remarqué en matière de responsabilité délictuelle d'un journal faisant paraître des annonces de vente de véhicules d'occasion. En effet, la Haute cour reconnaît "
qu'au regard des documents contractuels, [le journal]
, en laissant paraître une annonce comportant des mentions erronées sur le nombre des immatriculations antérieures et désignant un véhicule qui avait été gravement accidenté, [a bel et bien]
commis une faute ayant concouru [à un] dommage" dont l'acheteur du véhicule en cause peut demander la réparation (Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-19.600, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7295DC8). En l'espèce, M. T. avait acheté, au vu d'une annonce éditée dans La Centrale des particuliers, un véhicule automobile d'occasion qui s'est avéré ultérieurement inutilisable. N'ayant pu retrouver le vendeur et estimant que l'annonce n'était pas conforme aux engagements de contrôle parus dans ce journal, il avait assigné en réparation la société éditrice. Pour débouter M. T., l'arrêt d'appel énonçait, notamment, que si la charte imprimée dans ce journal, qui n'est qu'un rappel en abrégé des obligations générales auxquelles souscrit tout annonceur, et qui définit en six points les axes fondamentaux de cet organisme dans le cadre du marché de la voiture d'occasion, ne peut que susciter dans l'esprit des acheteurs potentiels un plus grand sentiment de sécurité, cette impression de confiance ne saurait caractériser une véritable tromperie ni même une simple faute de négligence susceptible d'engager la responsabilité du journal, lorsque, comme en l'espèce, le bien vendu ne présente pas les caractéristiques mentionnées dans l'annonce, contrairement à l'éthique affichée dans sa charte. Mais, pour la Cour de cassation cette charte présente bien une obligation pour le journal de vérifier la véracité de l'annonce publiée.
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