Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-06-2004, n° 02-19.600, FS-P+B+I, Cassation.

Cass. civ. 2, 10-06-2004, n° 02-19.600, FS-P+B+I, Cassation.

A7295DC8

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Abstract

Le 10 juin 2004, la Cour de cassation a rendu un arrêt fort remarqué en matière de responsabilité délictuelle d'un journal faisant paraître des annonces de vente de véhicules d'occasion.



CIV. 2                S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juin 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 942 FS P+B+I
Pourvoi n° W 02-19.600
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. David Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2002 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Trader Com France, société anonyme, venant aux droits de la société Hebdo Mag France, société anonyme, exploitant sous l'enseigne La Centrale des particuliers, dont le siège est Courbevoie Cedex, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Croze, Mme Crédeville, M. Gomez, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, Lafargue, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Z, de Me Haas, avocat de la société Trader Com France, venant aux droits de la société Hebdo Mag France, exploitant sous l'enseigne La Centrale des particuliers, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'ayant acquis de Mme ..., sur le vu d'une annonce éditée dans le journal La Centrale des particuliers, un véhicule automobile d'occasion qui s'est avéré ultérieurement inutilisable, M. Z, n'ayant pu retrouver le vendeur et estimant que l'annonce n'était pas conforme aux engagements de contrôle parus dans ce journal, a assigné en réparation la société Hebdo Mag France, éditrice, aux droits de laquelle se trouve la société Trader Com France (la société) ;

Attendu que pour débouter M. Z de ses demandes, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que toute personne normalement vigilante sait que l'occasion est un marché à risque, ce que n'ignore pas La Centrale des particuliers, qui propose une assurance auto-garantie ; que la charte imprimée dans ce journal, qui n'est qu'un rappel en abrégé des obligations générales auxquelles souscrit après apposition de sa signature et de la mention "lu et approuvé" tout annonceur, et qui définit en six points les axes fondamentaux de cet organisme dans le cadre du marché de la voiture d'occasion, ne peut que susciter dans l'esprit des acheteurs potentiels un plus grand sentiment de sécurité lors d'éventuelles transactions ; que néanmoins, cette impression de confiance ne saurait caractériser une véritable tromperie de La Centrale ni même une simple faute de négligence susceptible d'engager sa responsabilité, lorsque, comme en l'espèce, le bien vendu ne présente pas les caractéristiques mentionnées dans l'annonce, contrairement à l'éthique affichée dans sa charte ; qu'en effet, si La Centrale s'engage à examiner et rédiger les annonces qu'elle diffuse, son intervention reste cependant limitée à la seule formulation de celles-ci, veillant à ce qu'elles soient rédigées en termes clairs, précis et neutres, de façon à fournir à l'acquéreur les renseignements strictement nécessaires à son information, alors que seuls les vendeurs s'engagent par écrit et sur l'honneur sur la qualité et la conformité des biens proposés, à propos desquelles elle ne déclare ni ne laisse entendre qu'elle exerce le moindre contrôle ou vérification ; qu'en l'espèce, M. Z, qui lors de la remise de la carte grise a pu aisément constatée que le véhicule cédé n'était pas de première main contrairement aux mentions de l'annonce, et auquel Mme ... a remis un certificat de vente "dans l'état", ne pouvait dès lors se croire dispensé de s'assurer du bon état général de fonctionnement du véhicule qu'il acquérait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au regard des documents contractuels, la société, en laissant paraître une annonce comportant des mentions erronées sur le nombre des immatriculations antérieures et désignant un véhicule qui avait été gravement accidenté, avait commis une faute ayant concouru au dommage subi par M. Z, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Trader Com France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trader Com France, la condamne à payer à M. Z la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.

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