Dans un arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation énonce, que faute d'avoir obtenu le titre exigé par les articles L. 622-32 du Code du commerce (
N° Lexbase : L7027AI4) et 154 du décret du 27 décembre 1985 (
N° Lexbase : L5266A4S), la caution ne peut exercer son droit de poursuite individuelle lorsque la procédure collective du débiteur a été clôturée pour insuffisance d'actif. Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel ayant prononcé la mainlevée de la saisie des rémunérations du débiteur, que la caution avait obtenue aux termes de l'admission de sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. En l'espèce, M. X. avait souscrit un emprunt, cautionné par une société. M. X. avait par la suite, été mis en liquidation judiciaire. Ayant payé diverses sommes au créancier avant la procédure collective, la caution avait déclaré sa créance qui avait été admise au passif. La procédure avait été clôturée pour insuffisance d'actif. Puis, la caution avait obtenu la saisie des rémunérations du débiteur pour paiement de sa créance. Le débiteur avait demandé mainlevée de cette saisie (Cass. com., 16 juin 2004, n° 03-10.544, F-P+B
N° Lexbase : A7432DCA). Voir
L'obtention d'un titre dans le cadre de la reprise des poursuites après clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs : pouvoir ou devoir ?, Lexbase Hebdo n° 106 du 5 février 2004 - édition affaires (
N° Lexbase : N0379ABN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable