La Cour de cassation a rappelé, le 5 mai 2004, le caractère extrinsèque du complément de preuve du cautionnement irrégulier au motif que l'exigence de l'article 1326 du Code civil (
N° Lexbase : L1437ABT) n'aurait pas été respectée (Cass. civ. 1, 5 mai 2004, n° 02-17.155, F-P+B
N° Lexbase : A0496DCD). La jurisprudence considère aujourd'hui que, en cas de méconnaissance de cette exigence, le cautionnement n'est pas nul mais devra être autrement prouvé, l'
instrumentum irrégulier valant commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil (
N° Lexbase : L1457ABL). Si ce cautionnement irrégulier vaut commencement de preuve par écrit, il reste à savoir comment il devra être complété pour faire la preuve du cautionnement. En l'espèce, la compagnie Gan assurances a réclamé le paiement d'une créance à M. C. sur le fondement d'un cautionnement. Ce dernier a contesté son engagement et a demandé la restitution de la somme qu'il avait déjà réglée. La cour d'appel rejette sa demande puisque même si la mention manuscrite n'a pas été rédigée de sa main, la caution ne dénie pas la signature apposée aux côtés de la mention et elle déduit des énonciations imprimées de ce même la connaissance par la caution de l'étendue de son engagement. L'arrêt est cassé, au visa des articles 1326 et 1347 du Code civil, la Cour de cassation reprochant aux juges du fond de s'être déterminés ainsi alors que "
les éléments extrinsèques susceptibles de compléter le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier ne peuvent être puisés dans les autres énonciations de l'acte". Si cette solution est un classique de la Cour de cassation, on signalera néanmoins que la jurisprudence admet que la mention manuscrite incomplète portée par la caution au pied de l'acte définissant avec toutes les précisions l'engagement du débiteur peut constituer l'élément extérieur propre à compléter la preuve (Cass. civ. 1, 4 juin 2002, n° 00-12.324
N° Lexbase : A8501AYI).
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