Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-05-2004, n° 02-17.155, publié, Cassation.

Cass. civ. 1, 05-05-2004, n° 02-17.155, publié, Cassation.

A0496DCD

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Abstract

Si, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, l'exigence de proportionnalité dans le cautionnement est au coeur de l'actualité, tant jurisprudentielle que légale (voir, en dernier lieu, notre chronique, La proportionnalité dans le cautionnement après la loi du 1er août 2003, Lexbase Hebdo n° 118 du 29 avril 2004 - édition Affaires), on pourrait, sans exagération, en dire de même s'agissant de la mention manuscrite relative au montant de l'engagement de la caution qu'exige l'article 1326 du Code civil. La Cour de cassation a rappelé, le 5 mai 2004, le caractère extrinsèque du complément de preuve du cautionnement irrégulier au motif que l'exigence de l'article 1326 du Code civil n'aurait pas été respectée (Cass. civ. 1, 5 mai 2004, n° 02-17.155, F-P+B).



CIV. 1                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2004
Cassation
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 682 F P+B
Pourvoi n° P 02-17.155
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Joel Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit
1°/ de la Compagnie de gérance foncière "SGF", société anonyme, dont le siège est Marseille,
2°/ de la compagnie Gan incendie accident, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 juin 2003, la compagnie Gan assurances IARD a précisé que la compagnie Gan incendie accident s'appelait désormais Gan assurances IARD ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Creton, conseiller référendaire rapporteur, M. Charruault, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Creton, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie de gérance foncière "SGF", de Me Delvolvé, avocat de la compagnie Gan incendie accident, les conclusions de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Gan assurances IARD de sa nouvelle dénomination ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu que, créancière de M. ... au titre d'un arriéré de loyer, la compagnie Gan incendie accident, devenue la compagnie Gan assurances IARD, a réclamé le paiement de sa créance à M. Z sur le fondement d'un cautionnement ; que celui-ci a contesté son engagement et réclamé à la compagnie d'assurance la restitution de la somme qu'il avait réglée ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de M. Z, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la mention manuscrite "Bon pour caution solidaire dans les termes "ci-dessus" "figurant sur l'acte de cautionnement n'a pas été rédigée de la main de M. Z, énonce que celui-ci ne dénie pas la signature qu'il a apposée aux côtés de cette mention sous la qualité de "garant" et déduit des énonciations imprimées de ce même acte la connaissance par la caution de l'étendue de son engagement ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les éléments extrinsèques susceptibles de compléter le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier ne peuvent être puisés dans les autres énonciations de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les compagnies défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Gan assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

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