La victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant des articles L. 562-3 (
N° Lexbase : L9102DYR) et L. 562-4 (
N° Lexbase : L4233APH) du Code monétaire et financier, pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier. En l'espèce, une société, ayant une convention de compte courant, remet à l'encaissement un chèque d'un montant supérieur à 1 000 000 de francs puis émet six chèques, quelques jours plus tard, pour des montants importants. Après vérification du chèque, qui ne comportait aucune anomalie apparente, la banque relève que le chèque initial a fait l'objet d'un détournement lors de son envoi par la poste. La victime des agissements décide, dès lors, d'engager une action en responsabilité contre la banque sur le fondement de l'obligation de vigilance prévue par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Néanmoins, les juges de la Cour de cassation retiennent que la banque, conformément à l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier, n'a commis aucune faute en examinant l'opération qui, "
sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2 (N° Lexbase : L4231APE) du même code, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite". En conséquence, la banque ne peut se voir poursuivre en dommages-intérêts puisque "
seuls le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations" (Cass.com., 28 avril 2004, n° 02-15.054, Société Moon c/ Société SAS
N° Lexbase : A9943DBU)
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