L'article 673 de l'Ancien Code de procédure civile (
N° Lexbase : L9028C8U) prévoit que "
pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, le créancier fait signifier un commandement à la personne ou au domicile du débiteur" et précise toutes les informations que doit contenir ce commandement. En l'espèce, M. P., faisant l'objet d'une saisie immobilière, avait déposé un dire tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie. Débouté par un arrêt d'appel, il reprochait à cette décision de ne pas avoir annulé le commandement alors que, le pouvoir spécial annexé à ce commandement ne précisait pas les références de l'immeuble comme l'exigeait l'article 673 précité et prétendait que cet oubli lui portait préjudice dans la mesure où l'huissier de justice était "
susceptible d'avoir appréhendé beaucoup plus d'immeubles que ne le souhaitait en réalité le créancier". Mais la Cour de cassation, retient que "
le pouvoir spécial avait été annexé au commandement conformément à l'article 673 [précité]
, et que ce texte n'[exigeant]
pas que ce pouvoir mentionne les références de l'immeuble", leur précision dans le commandement suffisait à la régularité de la procédure de saisie (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 02-15.169, F-P+B
N° Lexbase : A4887DBM).
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