Le Quotidien du 5 avril 2004 : Procédure civile

[Brèves] Du formalisme d'un commandement de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 02-15.169, F-P+B (N° Lexbase : A4887DBM)

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N1119AB3

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le 22 Septembre 2013

L'article 673 de l'Ancien Code de procédure civile (N° Lexbase : L9028C8U) prévoit que "pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, le créancier fait signifier un commandement à la personne ou au domicile du débiteur" et précise toutes les informations que doit contenir ce commandement. En l'espèce, M. P., faisant l'objet d'une saisie immobilière, avait déposé un dire tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie. Débouté par un arrêt d'appel, il reprochait à cette décision de ne pas avoir annulé le commandement alors que, le pouvoir spécial annexé à ce commandement ne précisait pas les références de l'immeuble comme l'exigeait l'article 673 précité et prétendait que cet oubli lui portait préjudice dans la mesure où l'huissier de justice était "susceptible d'avoir appréhendé beaucoup plus d'immeubles que ne le souhaitait en réalité le créancier". Mais la Cour de cassation, retient que "le pouvoir spécial avait été annexé au commandement conformément à l'article 673 [précité], et que ce texte n'[exigeant] pas que ce pouvoir mentionne les références de l'immeuble", leur précision dans le commandement suffisait à la régularité de la procédure de saisie (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 02-15.169, F-P+B N° Lexbase : A4887DBM).

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