Le Quotidien du 5 avril 2004 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA déductible : conformité de la facture avec l'article 22, § 3, de 6ème directive

Réf. : CJCE, 01 avril 2004, aff. C-90/02,(N° Lexbase : A6545DBZ)

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N1117ABY

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[Brèves] TVA déductible : conformité de la facture avec l'article 22, § 3, de 6ème directive. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3216607-breves-tva-deductible-conformite-de-la-facture-avec-larticle-22-3-de-6eme-directive
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le 22 Septembre 2013

En principe, la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur les factures . Aussi, la facture ou le document en tenant lieu doit mentionner distinctement l'identification des parties et des biens livrés ou des services rendus, la date de l'opération, le total hors taxe par taux d'imposition et la TVA correspondante . Mais, la Cour de justice des Communautés européennes tempère, dans un arrêt en date du 1er avril 2004, cette exigence de détention d'une facture au regard des normes européennes : un assujetti établi dans un Etat de l'Union, qui est redevable, en tant que destinataire de services, de la TVA y afférente, dans un autre Etat de L'Union (procédure d'auto-liquidation), n'est pas obligé d'être en possession d'une facture établie en conformité avec l'article 22, § 3, de 6ème directive (N° Lexbase : L9279AU9) pour pouvoir exercer son droit à déduction (CJCE, 1er avril 2004, aff. C-90/02, Finanzamt Gummersbach c/ Gerhard Bockemühl N° Lexbase : A6545DBZ). Dès lors que l'administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que l'assujetti est, en tant que destinataire de la prestation en cause, redevable de la TVA, elle ne saurait imposer, en ce qui concerne le droit de cet assujetti de déduire cette TVA, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l'exercice de ce droit.

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