Aux termes des articles 1024 du Code civil (
N° Lexbase : L1085ABS) et 22 de la loi du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4397AHC), "
lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location, il doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire ; le légataire à titre particulier n'est point tenu des dettes de la succession ". Or en l'espèce, un preneur avait donné congé au bailleur le 27 janvier 2000 pour le 30 avril 2000 et un état des lieux avait été contradictoirement établi à cette date. Le bailleur ayant légué à titre particulier l'usufruit de l'immeuble, son légataire avait assigné le preneur en paiement d'une somme au titre du solde locatif. Mais la cour d'appel avait retenu que, le demandeur ayant recueilli du bailleur le legs à titre particulier de l'usufruit de l'immeuble, il avait désormais toutes les qualités et obligations du bailleur et, par conséquent, il était tenu de restituer au preneur le montant du dépôt de garantie. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au motif que "
la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant cause particulier" (Cass. civ. 3, 25 février 2004, n° 02-20.181, FS-P+B
N° Lexbase : A3760DBU).
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