L'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 (
N° Lexbase : L3147DAS), précise que toute action en matière de crédit à la consommation se prescrit au bout de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance. De plus, "
lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement [...]
ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 (
N° Lexbase : L3038DAR)". En l'espèce, M. V. s'était réclamé, auprès de sa banque, de la déchéance des intérêts prévus par l'article L. 311-33 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6726ABQ). Mais la Cour d'appel avait jugé que cette réclamation se heurtait à la forclusion, la prescription étant "
acquise à la date de l'assignation du 14 novembre 1996 dans la mesure où elle avait commencé à courir le 3 février 1994, le compte litigieux ayant fonctionné en ligne débitrice pendant plus de trois mois à compter du 3 novembre 1993". La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui, par voie d'action ou d'exception, se prévaut de l'absence d'offre préalable, est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible (Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 02-10.600, F-P
N° Lexbase : A3755DBP ; sur ce sujet lire "Encore et toujours l'article L. 311-37 du Code de la consommation !"
N° Lexbase : N9730AAM).
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