Si l'article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances prévoit que "
toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance" (
N° Lexbase : L0075AAZ), l'article L. 114-2 du même code précise, notamment, que "
la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre" (
N° Lexbase : L0076AA3). En l'espèce, un assuré s'étant vu refusé par son assureur le bénéfice de la garantie invalidité qu'il avait souscrite, au motif que le mal dont il souffrait était, selon l'assureur, antérieur au contrat, avait assigné celui-ci en référé afin de solliciter une expertise. Le tribunal ayant fait droit à sa demande, l'assureur l'avait assigné en nullité du contrat pour fausse déclaration. L'assuré lui avait alors opposé la prescription biennale de son action. La Cour de cassation, rappelant que "
la désignation d'experts à la suite d'un sinistre a pour effet d'interrompre la prescription de deux ans relative à toutes les actions dérivant du contrat d'assurance", juge que "
la cour d'appel a [...]
exactement décidé que la compagnie [d'assurance]
qui avait assigné [l'assuré]
dans le nouveau délai de deux ans courant à compter de la désignation de l'expert, n'était pas prescrite en son action" (Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 01-02.719, FS-P+B+R
N° Lexbase : A3745DBC ; sur ce sujet, lire également "De la prescription biennale en matière d'assurance"
N° Lexbase : N8265AAD).
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