Dans un arrêt du 18 février 2004, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7382ACE), d'une part, "
toute aliénation visée à l'article L. 213-1 [de ce code] (
N° Lexbase : L7373AC3)
est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien ", et, d'autre part, que "
cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux [doit]
obligatoirement [comporter]
l'indication du prix et les conditions de l'aliénation projetée, ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix" (Cass. civ. 3, 18 février 2004, n° 02-15.879, FS-P+B
N° Lexbase : A3231DBB). En l'espèce, Mme D. possédait une propriété agricole dont plusieurs parcelles étaient situées dans une zone d'aménagement différé. Or, quelques années après les avoir vendues à M. B., la commune sur laquelle était située la propriété avait assigné la venderesse en nullité de la vente pour défaut de déclaration d'intention d'aliéner. La cour d'appel, ayant déclaré que "
la commune ne pouvait pas exercer son droit de préemption sur un ensemble de parcelles dont la majeure partie n'était pas située dans une zone de préemption", avait rejeté cette demande, au motif que l'absence de déclaration était imputable à la faute exclusive commise par la direction départementale de l'équipement, non détachable de celle commise par la commune. Enonçant "
que le vendeur d'un immeuble partiellement inclus dans le périmètre d'une zone de préemption est tenu de souscrire avant la vente une déclaration d'intention d'aliéner", la Haute cour, censure l'arrêt d'appel.
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