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Par application de l'article 6 b de la loi du 23 décembre 1999 (loi n° 89-924
N° Lexbase : L4926ATM)
le maintien des droits et garanties de leur ancien statut aux ouvriers sous décret concerne la protection sociale". Telle est la solution rendue par l'Assemblée plénière, dans quatre arrêts en date du 6 février 2004, publiés sur le site de la Cour de cassation (n° 03-30.305
N° Lexbase : A2416DB4 ; n° 01-21.435
N° Lexbase : A2300DBS ; n° 03-30.070
N° Lexbase : A2414DBZ ; n° 03-30.086
N° Lexbase : A2415DB3). Dans ces affaires, il est question de l'application par la société GIAT industrie des taux de cotisations réduits du régime des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat aux rémunérations des anciens ouvriers sous statut. Ces derniers avaient, en effet, demandé à être placés sous un régime particulier leur permettant de bénéficier du maintien des droits et garanties de leur ancien statut pour certains aspects de leur situation et par le droit du travail pour les autres aspects. Or, l'Urssaf a procédé à un contrôle et a notifié un redressement à la société, lequel concernait l'application des taux du régime général de Sécurité sociale. Dans ses pourvois, l'Urssaf conteste l'annulation des redressements par les juges, estimant qu'en annulant ces redressements, les juges du fond auraient violé l'article L. 311-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5024ADG). En vain : la Haute juridiction, réunie en Assemblée plénière, rejette les pourvois et confirme la position des juges du fond. A ses yeux, l'application immédiate des taux de cotisation du régime général de la Sécurité sociale à ces salariés était impossible avant le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des intéressés. Ainsi, l'employeur était fondé à appliquer le taux de cotisation réduit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret. C'est donc à bon droit que les redressements ont été annulés.
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