Dans un arrêt du 28 janvier 2004 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2004, n° 02-13.786, FS-P+B
N° Lexbase : A0485DBL), la Cour de cassation rappelle, qu'en vertu de l'article L. 143-13 du Code rural (
N° Lexbase : L3381AEX), les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer), intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques, sont irrecevables, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du Code rural (
N° Lexbase : L3372AEM). En l'espèce, M. Roveyaz ayant eu connaissance d'une décision de préemption de la Safer d'Ile-de-France le 28 mai 1999, l'avait assignée en annulation de cette décision. La cour d'appel avait déclaré sa demande irrecevable car prescrite, puisque son assignation délivrée le 25 août 1999, n'avait été publiée à la conservation des hypothèques que le 20 octobre 2001, soit plus de six mois après avoir été informé de la décision litigieuse. La Cour de cassation censure les juges du fond au motif que l'article L. 143-13 du Code rural exige seulement que l'assignation soit faite dans le délai de six mois et non sa publicité aux hypothèques.
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