Dans l'arrêt rapporté, la France s'opposait à la commercialisation, sur son marché, d'aliments destinés à la consommation humaine, auxquels avaient été ajoutées des substances nutritives (tels que des vitamines, des sels minéraux, des acides aminés et d'autres substances), à l'exception de ceux qu'elle avait déclarés licites lors d'un examen préalable (CJCE, 5 février 2004, aff. C-24/00
N° Lexbase : A1857DBE). Des opérateurs économiques, établis dans d'autres états membres, ayant rencontré des difficultés pour obtenir l'autorisation de vendre en France leurs produits enrichis en substances nutritives, avaient porté plainte auprès de la Commission pour entrave à la libre circulation des marchandises. Cette dernière avait alors introduit un recours devant la Cour de justice. En effet, l'article 28 du traité de l'Union européenne prévoit que les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres . Pour autant, la Cour de justice des Communautés européennes rappelle, dans une décision du 5 février 2004, "
qu'une réglementation nationale qui soumet à une autorisation préalable, dans l'intérêt de la santé publique, l'adjonction d'une substance nutritive dans une denrée alimentaire légalement fabriquée et commercialisée dans les Etats membres n'est pas, en principe, contraire au droit communautaire relatif à la libre circulation des marchandises sous réserve de certaines conditions". C'est pour ne pas avoir respecté ces conditions, à savoir, la transparence et la rapidité de la procédure d'autorisation à l'importation de la denrée, la possibilité offerte d'intenter un recours juridictionnel contre la décision d'autorisation et une politique de protection de la santé publique conforme au principe de proportionnalité, que l'Etat français a été condamné.
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