L'article 1732 du Code civil prévoit que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute (
N° Lexbase : L1854ABB). La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2004 vient censurer les juges du fond qui avaient inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur le bailleur (Cass. civ. 3, 28 janvier 2004, n° 02-11.814, Mme Andrée Guignard, épouse Herrault c/ M. Gérard Delacote
N° Lexbase : A0471DB3). En l'espèce, un affaissement de terrain avait endommagé l'immeuble appartenant aux consorts Herrault, donné à bail à Mlle Colette. Soutenant que le dommage avait été causé par une rupture de la canalisation d'eau, imputable à leur locataire, les consorts Herrault avaient assigné en indemnisation Mlle Colette. La cour d'appel les avait déboutés de leur demande au motif qu'il appartenait aux bailleurs de rapporter la preuve de ce que la faute alléguée à l'encontre de leur locataire était la cause de leur préjudice.
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