Le Quotidien du 27 janvier 2004 : Baux commerciaux

[Brèves] La révision du loyer à la baisse : le fin mot de l'histoire ?

Réf. : Ass. plén., 23 janvier 2004, n° 02-18.188, M. René Bourduge c/ M. Michel Damotte, P (N° Lexbase : A8594DAK)

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le 22 Septembre 2013

Dans la mesure où il ne résulte, ni des termes de la loi, ni des travaux parlementaires, que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, l'application de cette dernière doit être écartée. Tel est l'enseignement de deux arrêts de l'Assemblée plénière du 23 janvier 2004 (n° 03-13.617 N° Lexbase : A8595DAL et n° 02-18.188 N° Lexbase : A8594DAK) qui vient parachever la controverse relative à la révision à la baisse du loyer du bail commercial. Le législateur avait modifié l'article L. 145-38 du Code de commerce (loi Murcef, 11 décembre 2001, art. 26 N° Lexbase : L0264AWP) pour mettre fin à la jurisprudence controversée de la Cour de cassation aux termes de laquelle le loyer du bail révisé pouvait être fixé à un montant inférieur au loyer initial même en l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité. La question s'était alors posée de l'application dans le temps de cet article 26 en ce qui concernait les instances en cours. La Cour de cassation avait tranché en affirmant que cet article avait un caractère interprétatif et qu'il était donc applicable aux instances en cours (Cass. civ. 3, 27 février 2002, n° 00-17.902 N° Lexbase : A0638AYB). On croyait le débat terminé. C'était sans compter sur l'imagination des plaideur tirant partie des nouvelles contraintes découlant de la jurisprudence de la CEDH issue de l'arrêt "Zielinski" (CEDH, 28 octobre 1999 N° Lexbase : A7567AW8) qui s'oppose à ce que le législateur intervienne sur le dénouement d'un litige sauf pour "d'impérieux motifs d'intérêt général" (lire N° Lexbase : N9920AAN). On reconnaît ici la formule retenue par la Cour de cassation dans l'un des arrêts rapportés qui a pour effet de remettre en cause sa jurisprudence du 27 février 2002 et l'application de la loi Murcef aux instances en cours.

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