[Brèves] Des modalités de délivrance des titres de séjour
Réf. : QE n° 06961 de SOUVET Louis, JOSEQ 10 avril 2003 p. 1203, Intérieur, réponse publ. 22-01-2004 p. 180, 12e législature (N° Lexbase : L1841DNI)
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Comment est assurée la répression contra la fraude lors de la délivrance de titres de séjour ? Telle est la question posée par le sénateur Louis Louvet au ministre de l'Intérieur et des libertés locales (QE n° 06961 de Souvet Louis, JOSEQ 10 avril 2003 p. 1203, Intérieur, réponse publ. 22 janvier 2004 p. 180, 12e législature
N° Lexbase : L1841DNI). Les services compétents exigent-ils, lorsqu'ils délivrent un titre de séjour, la restitution des cartes délivrées antérieurement ? Pour le sénateur, la détention en parallèle de plusieurs titres de séjour risquant d'entraîner des tentatives de fraude, une centralisation de l'ensemble des dossiers s'avère indispensable. Or, répond le ministre, le titre de séjour arrivé à échéance est restitué en échange de la remise du nouveau titre délivré. En outre, lorsque le titre se présente sous forme de vignette collée dans le passeport, comme c'est le cas pour les titres de séjour d'un an, on distingue leurs durées de validité en comparant les dates des vignettes en question. De plus, lorsque la personne ne peut remettre son titre, il est procédé à une déclaration de perte ou de vol, en échange de quoi il lui est remis un duplicata portant les mêmes durées de validité (ou bien, le cas échéant, un nouveau titre de séjour). En tout état de cause, ces informations sont centralisées dans un système informatique que les préfectures comme les services de police et de gendarmerie peuvent consulter. Ainsi, il n'est pas possible qu'un étranger possède plusieurs titres de séjour avec les mêmes durées de validité. Par ailleurs, notons que la commission européenne étudie une réforme visant à introduire des éléments biométriques dans les titres de séjour afin de sécuriser le contrôle.
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[Brèves] La révision du loyer à la baisse : le fin mot de l'histoire ?
Réf. : Ass. plén., 23 janvier 2004, n° 02-18.188, M. René Bourduge c/ M. Michel Damotte, P (N° Lexbase : A8594DAK)
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Dans la mesure où il ne résulte, ni des termes de la loi, ni des travaux parlementaires, que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, l'application de cette dernière doit être écartée. Tel est l'enseignement de deux arrêts de l'Assemblée plénière du 23 janvier 2004 (n° 03-13.617
N° Lexbase : A8595DAL et n° 02-18.188
N° Lexbase : A8594DAK) qui vient parachever la controverse relative à la révision à la baisse du loyer du bail commercial. Le législateur avait modifié l'article L. 145-38 du Code de commerce (loi Murcef, 11 décembre 2001, art. 26
N° Lexbase : L0264AWP) pour mettre fin à la jurisprudence controversée de la Cour de cassation aux termes de laquelle le loyer du bail révisé pouvait être fixé à un montant inférieur au loyer initial même en l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité. La question s'était alors posée de l'application dans le temps de cet article 26 en ce qui concernait les instances en cours. La Cour de cassation avait tranché en affirmant que cet article avait un caractère interprétatif et qu'il était donc applicable aux instances en cours (Cass. civ. 3, 27 février 2002, n° 00-17.902
N° Lexbase : A0638AYB). On croyait le débat terminé. C'était sans compter sur l'imagination des plaideur tirant partie des nouvelles contraintes découlant de la jurisprudence de la CEDH issue de l'arrêt "Zielinski" (CEDH, 28 octobre 1999
N° Lexbase : A7567AW8) qui s'oppose à ce que le législateur intervienne sur le dénouement d'un litige sauf pour "
d'impérieux motifs d'intérêt général" (lire
N° Lexbase : N9920AAN). On reconnaît ici la formule retenue par la Cour de cassation dans l'un des arrêts rapportés qui a pour effet de remettre en cause sa jurisprudence du 27 février 2002 et l'application de la loi Murcef aux instances en cours.
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[Brèves] Les orientations de l'AMF sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise
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Créées par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (
N° Lexbase : L3556BLB), les nouvelles obligations d'information en matière de gouvernement d'entreprise et de contrôle interne pour les émetteurs seront applicables dès l'exercice 2003. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission de fixer les conditions de publication de ces informations et de publier un rapport, chaque année, basé sur ces dernières informations. Cette mission concerne particulièrement les émetteurs visés à l'article 122 de la loi de sécurité financière (C. mon. fin., art. L. 621-18-3
N° Lexbase : L2522DKM) c'est à dire à toute personne morale faisant appel public à l'épargne quelle que soit sa forme juridique, sa nationalité ou encore le type de produit émis. Le 23 janvier dernier, l'AMF est venue
préciser les modalités de publication des informations et la démarche que devront adopter les émetteurs. Ainsi, les émetteurs doivent se doter d'outils leur permettant une appréciation satisfaisante sur l'organisation et l'efficacité du contrôle interne. De plus, l'Autorité des marchés précise que les entreprises émettrices sur un marché étranger qui publient les informations sur la place étrangère doivent fournir une information équivalente et simultanée sur le marché français.
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Le Sénat a adopté en deuxième lecture, le 23 janvier dernier, le
projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ce texte tend à créer un cadre juridique spécifique pour lutter contre la criminalité et la délinquance organisées et à mettre à jour la procédure pénale. Le dispositif a été enrichi au cours des travaux parlementaires, l'Assemblée nationale ayant pris l'initiative d'une importante réforme de l'application des peines et le Sénat ayant été à l'origine des dispositions relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et des dispositions transposant en droit interne la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne relative au mandat d'arrêt européen.
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