Le Quotidien du 27 novembre 2003 : Arbitrage

[Brèves] La renonciation à se prévaloir d'une irrégularité de la sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 02-10.101, F-P+B sur le 2e moyen (N° Lexbase : A2002DAE)

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le 22 Septembre 2013

La partie à une instance arbitrale qui a signé un procès-verbal de clôture par lequel elle reconnaissait que la procédure et les débats avaient été contradictoires et les moyens contradictoirement combattus, renonce à se prévaloir ultérieurement de prétendues irrégularités qu'elle s'est ainsi abstenue d'invoquer devant les arbitres. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 20 novembre 2003, sur les limites apportées à la faculté pour les parties d'exercer un recours en annulation contre une sentence arbitrale (Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 02-10.101 N° Lexbase : A2002DAE).
Les sentences arbitrales sont, en effet, susceptibles d'un recours en annulation dans les cas limitativement énumérés à l'article 1484 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2327ADK). Parmi ces derniers, figure celui qui était invoqué dans l'arrêt rapporté, à savoir, le non-respect du principe de la contradiction.
Toutefois, la Cour de cassation avait déjà jugé qu'une partie qui avait participé activement à l'arbitrage et qui s'était abstenue, en connaissance de cause, d'invoquer devant l'arbitre des irrégularités, était réputée avoir renoncé à se prévaloir ultérieurement de celles-ci (Cass. civ. 2, 11 juillet 2002, n° 00-21.823, FS-P+B N° Lexbase : A1050AZW. Sur les autres apports de cet arrêt, voir N° Lexbase : N3552AAS). Par conséquent, et même si le principe de la contradiction n'a pas été respecté, une partie ne pourra s'en prévaloir si elle n'a pas soulevé l'irrégularité en cours d'instance et, a fortiori, comme dans l'arrêt du 20 novembre 2003, si elle a signé un procès-verbal de clôture par lequel elle reconnaissait que la procédure et les débats avaient été contradictoires et les moyens contradictoirement combattus.

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