Les règles sur l'exécution provisoire des jugements ne figurent pas parmi les principes directeurs du procès, elles sont supplétives de la volonté des parties. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2002 (Cass. civ. 3ème, 11 juillet 2002, n° 00-21.823, FS-P+B
N° Lexbase : A1050AZW).
Si les règles établies pour les tribunaux n'ont pas à être suivies par les arbitres, sauf volonté contraire des parties, ces derniers doivent néanmoins respecter certains principes directeurs du procès (NCPC, art. 1460
N° Lexbase : L2303ADN). L'arrêt rapporté précise que les règles relatives à l'exécution provisoire, bien qu'applicables aux instances arbitrales (NCPC, art. 1479
N° Lexbase : L2322ADD), n'appartiennent pas à cette catégorie.
Cette affaire a donné également l'occasion à la Cour de cassation d'affirmer que l'existence d'une clause compromissoire dispense de l'établissement d'un compromis, qu'une lettre ne formulant aucune demande et ne conférant aucune mission à l'arbitre ne constitue pas une lettre de saisine de ce dernier et, qu'enfin, la partie qui participe activement à l'arbitrage est réputée avoir renoncé à se prévaloir ultérieurement des irrégularités qu'elle s'est abstenue d'invoquer devant l'arbitre.
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