Dans un arrêt rendu le 25 novembre dernier et publié sur son site Internet, la Cour de cassation vient annoncer que "
lorsque l'employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une période déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met alors en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes" (Cass. soc., 25 novembre 2003, n° 01-17.501, FDT-SCERAO et autres, publié
N° Lexbase : A2101DA3). Elle ajoute à cela que "
les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer". Cette solution, rendue au visa des articles 1142 du Code civil (
N° Lexbase : L1242ABM), L. 321-2 (
N° Lexbase : L6109ACA) et L. 321-4-1 (
N° Lexbase : L6113ACE) du Code du travail, vient encadrer les effets de la célèbre jurisprudence "La Samaritaine" (Cass. soc., 13 février 1997, n° 96-41.874, Société des Grands Magasins de la Samaritaine c/ Mme Benoist et autre, publié
N° Lexbase : A4174AAT). La Haute juridiction casse, par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il avait prononcé la nullité des procédures consultatives et des plans sociaux en question, au motif qu'ils constituaient la violation des engagements relatifs au maintien du volume d'emplois précédemment pris par l'employeur.
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