La combinaison des principes de validité de la clause compromissoire et de compétence de l'arbitre interdisent au juge français de procéder à un examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage quel que soit le lieu où siège le tribunal arbitral. La seule limite dans laquelle le juge peut examiner la clause d'arbitrage avant qu'il ne soit amené à en contrôler l'existence ou la validité dans le cadre d'un recours contre la sentence est celle de sa nullité ou de son inapplicabilité manifeste de manière à éviter, dans le souci d'une économie de moyens et de coûts, la tenue d'une procédure vouée à l'échec. Tel est l'enseignement, d'une clarté presque didactique, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. G, 4 décembre 2002, n° 2001/17293 Sté A.B.S. American Bureau of Shipping c/ Copropriété Maritime Jules Verne
N° Lexbase : A6293A4T) qui reprend différentes solutions énoncées par la Cour de cassation (sur le principe de compétence de l'arbitre, voir, par exemple, Cass. civ. 1ère, 26 juin 200, n° n° 99-17.120
N° Lexbase : A8111ATL).
Par ailleurs, la cour apporte des précisions sur l'examen sommaire de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste de la clause arbitrale. Elle affirme, en effet, que cet examen n'exclut pas l'appréciation des faits complexes, pourvu que la convention d'arbitrage puisse être écartée sans pouvoir laisser place à une solution contraire.
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