COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section G
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002
AUDIENCE SOLENNELLE
(N7,2,6,21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/17293 Pas de jonction
Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de PARIS (1ère chambre section D) sur appel d'un jugement rendu le 30 septembre 1998 par le tribunal de commerce de PARIS (3ème chambre) . RG n° 1997/39256
Date ordonnance de clôture 30 Septembre 2002
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision INFIRMATION
DEMANDERESSE À LA SAISINE et au principal
STE A.B.S. AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège USA
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître KAPLAN, Avocat
DÉFENDEURS À LA SAISINE et au principal LA COPROPRIÉTÉ MARITIME JULES VERNE ayant son siège PARIS
Société JET FLINT PARIS
Société TITOUAN LAMAZOU PROMOTION "TLP" Zone Industrielle,
LA TESTE
Monsieur J. ...
demeurant COLLONGES AU MONT D'OR
Monsieur G. ...
demeurant PARIS
Madame M. ...
demeurant DIJON
Monsieur P. ...
demeurant ECULLY
Monsieur B. ...
demeurant PARIS
Monsieur S. ...
demeurant PARIS
Monsieur C. ...
demeurant TOURNON
Monsieur J. ...
demeurant PARIS
Monsieur G. ...
demeurant NEUILLY
Monsieur G. ...
demeurant BIEVRES
Monsieur J. ...
demeurant BIEVRES
Monsieur P. ...
demeurant VONNAS
Madame M. ...,
demeurant NEVERS
Monsieur P. ...
demeurant LYON
Monsieur E. ...
demeurant LAMORLAYE
Monsieur G. ...
demeurant VILLEURBANNE
Monsieur G. ...
demeurant SAINT ALBAN LEYSSE
Monsieur P. ...
demeurant SAINT CYR AU MONT D'OR
Monsieur J. ...
demeurant BRON
Monsieur J. ...
demeurant DIJON
Monsieur B. ...
demeurant 35, rue Bataille -69008 LYON
Monsieur P. ...
demeurant BOULOURIS
Madame M. ...
demeurant LYON
Monsieur J. ...
demeurant LA GAUDE
Monsieur M. ...
demeurant LYON
8 Monsieur G. ...
demeurant OLLIOULES
Monsieur P. ... (EURL HTMM)
demeurant PARIS
Monsieur Z. ...
demeurant c/o BOOZ ALLEN HAMILTON - 10 Collier Quay 0501 OCEAN BUILDING SINGAPORE
Monsieur P. ...
demeurant Résidence "la Cloche". 2 bis, avenue de la 1ère Armée - 21000
DIJON
Monsieur J. ...
demeurant PARIS
Monsieur J. ...
demeurant MONTFERMEIL
Monsieur P. ...
demeurant CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Monsieur L. ...
demeurant ECULLY
Monsieur J. ... (SARL DPI)
demeurant VEYRIER DU LAC
Madame N. ... ...
demeurant PARIS
Monsieur G. ...
demeurant DIJON
Monsieur P. ...
demeurant VERNOUILLET
Monsieur P. ...
demeurant HEM
Monsieur A. ...
demeurant SAINT LAURENT DU VAR
Madame N. ...
demeurant LYON
Monsieur P. ... (SARL ZYGBAND YACHTING) demeurant SAINT NOM LA BRETECHE
Monsieur J. ...
demeurant LYON
Monsieur A. ...
demeurant NICE
Monsieur M. AURILLAC
demeurant PARIS
Monsieur S. ...
demeurant LE PLESSIS
Monsieur G. ...
demeurant ISTRES
Monsieur M. ... ...
demeurant SEDAN
Monsieur M. ...
demeurant ANZIN
Monsieur J. ...
demeurant PARIS
Monsieur M. ...
demeurant 7, rue Marson - SAINT GERMAIN LA VILLE 51,240 LA CHAUSSE SUR MARNE
Monsieur J. ...
demeurant LUSIGNY SUR MARNE
Monsieur J. ...
demeurant ROMILLY SUR SEINE
Monsieur A. ...
demeurant LYON
Monsieur J. ...
demeurant VEZILLY
Monsieur M. ...
demeurant NICE
Monsieur J. ...
demeurant VANDOEUVRE
Monsieur D. ...
demeurant SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE
Madame J. ...
demeurant MONTMORENCY
Monsieur R. ...
demeurant CHARMES
Monsieur J. ...
demeurant CABRIS
Monsieur B. ...
demeurant PARIS
Monsieur B. ...
demeurant LYON
Monsieur D. ...
demeurant QUAROUBLE
Monsieur R. ...
demeurant PARIS
Monsieur B. ...
demeurant PARIS
Monsieur J. ...
demeurant NANCY
Monsieur M. ...
demeurant PARIS
Monsieur P. ...
demeurant SAINT CLOUD
Monsieur J. ...
demeurant CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Monsieur J. ...
demeurant MARCY
Madame I. ...
demeurant PARIS
Monsieur J. ...
demeurant AMIENS
Monsieur J. ...
demeurant VILLEPREUX
Monsieur P. ...
demeurant TREIZE
Monsieur E. ... ... ...
demeurant NICE
Madame M. ...
demeurant PARIS
Mademoiselle R. ...
demeurant PARIS
Monsieur B. ...
demeurant PARIS
Monsieur A. ...
demeurant ANNECY LE VIEUX
Monsieur E. ...
demeurant PARIS
Monsieur T. ...
demeurant PARIS
Monsieur P. ...
demeurant PARIS
Monsieur P. ...
demeurant PARIS
Monsieur P. ... ...
demeurant PARIS
Monsieur P. ...
demeurant PARIS
Monsieur P. ...
demeurant CANNES
Monsieur J. ...
demeurant SOISY SUR SEINE
Monsieur A. ...
demeurant SOISY SUR SEINE
Monsieur P. ...
demeurant PARIS
Monsieur G. ...
demeurant SUCY EN BRIE
Monsieur M. ... ...
demeurant PARIS
Monsieur B. ...
demeurant SAINT
PAUL DE VENCE
Monsieur C. ...
demeurant MARSEILLE
Monsieur ...
demeurant SAINT RAMPERT D'ALBON
Monsieur R. ...
demeurant ANSE
Monsieur M. ...
demeurant LYON
Monsieur J. ... D'ISTRIA
demeurant AJACCIO
Monsieur P. ...
demeurant NICE
Monsieur D. ...
demeurant Rue de Launay -14570 SAINT REMY SUR ORNE
Monsieur S. ...
demeurant CHAPONOST
Monsieur R. ...
demeurant PARIS
Monsieur M. ...
demeurant CASSIS
Monsieur A. ...
demeurant COURCOURONNES
Monsieur S. ...
demeurant NOGENT SUR MARNE
Monsieur D. ... (SARL DANI)
demeurant RUEIL MALMAISON
Monsieur R. ...
demeurant ASNIERES
Monsieur J. ...
demeurant COURSEULLES
Monsieur Y. ...
demeurant LYON
Monsieur G. ...
demeurant BOULOGNE
Monsieur M. ...
demeurant CHARENTON
Monsieur M. ...
demeurant SCEAUX
Monsieur C. ...
demeurant MAISONS LAFFITTE
Monsieur H. ...
demeurant SAINT GERMAIN EN LAYE
Monsieur J. ...
demeurant
PARIS
Monsieur J. ...
demeurant BAIE MAHAULT (Guadeloupe)
Madame veuve Leriche-BILDSTEIN, Melle M. ... et Madame Patarin-BILDSTEIN venant aux droits de M. D. ... (décédé) ayant demeuré COURBEVOIE
Madame ... et M. B. ...
venant aux droits de M. R. ... (décédé)
ayant demeuré BOIS COLOMBES
Monsieur M. ...
demeurant PARIS
Représentés par la SCP Patrice MONIN, Avoué
Assistés de Maître OLLU, Avocat
Madame E. ...
demeurant CANNES
Représentée par Maître KIEFFER JOLY, Avoué
Monsieur P. ...
demeurant POURRAIN
Représenté par la SCP BOURDAIS VIRENQUE-, avoué
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré
- Madame PASCAL (Président de la 1ère chambre C
- Monsieur CAVARROC (Président de la 1ère chambre A)
- Monsieur FIASCHER (Conseiller de la 1ère chambre C)
- Madame PENICHON (Conseiller de la 1ère chambre A)
- Madame JACOMET (Conseiller de la 19 ème chambre B)
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame ...,
MINISTÈRE PUBLIC auquel le dossier a été préalablement communiqué, Représenté aux débats par Monsieur ..., Substitut Général,
DÉBATS A l'audience publique et solennelle du 2 octobre 2002
ARRÊT CONTRADICTOIRE
- signé par Madame PASCAL, Président, assisté de Madame BERTHOUD, greffier
- et prononcé en audience publique et solennelle par Monsieur CAVARROC, Président,
La société American Bureau of Shipping ("ABS") est une société à but non lucratif, organisme d'après le droit de l'état de New York pour la classification des navires. Le 30 avril 1992, puis le 31 août 1992, elle a accusé réception d'une demande de classification concernant un voilier dénommé Tag Heuer par son constructeur, la société Tencara. Les conditions particulières d'ABS, qui sont jointes à la demande de classification, stipulent que tout différend sera soumis à un tribunal arbitral siégeant à New York d'après les règles de la Society of Maritime Arbitrators. Le règlement par Tencara des services d'ABS a été effectué par trois factures au verso desquelles figurent également les conditions générales d'ABS comportant la clause compromissoire. Un certificat de classification provisoire, puis un certificat de classification définitive, ont été délivrés par ABS les 12 février et 29 avril 1993, lesquels prévoient que tout différend sera soumis à l'arbitrage et renvoient d'ailleurs expressément aux conditions générales de la demande de classification.
A la suite d'une avarie en mer survenue au navire en mars 1993, la société ABS a délivré le 21 avril 1993, à l'armateur, la société Jet Flint, par ailleurs gérant de la copropriété du navire, un certificat constatant que le Tag Heuer pouvait être remorqué en vue de procéder à des réparations définitives. Ce certificat comportait également au verso les conditions générales avec la clause d'arbitrage. Une expertise judiciaire ordonnée en août et septembre 1993 par le Tribunal de commerce de Paris, saisi par les assureurs, a conclu en novembre 1997 que l'avarie était due à un défaut de conception et de réalisation du navire dont ABS était, entre autres, responsable. Assignée en réparation du préjudice devant la juridiction consulaire par les assureurs et la copropriété J. ..., propriétaire du navire, la copropriété J. ..., la société ABS a soulevé une exception d'incompétence tirée de l'existence de la clause compromissoire contenue dans ses conditions générales au profit d'un tribunal arbitral siégeant à New York. Tandis que le Tribunal de commerce de Paris se déclarait compétent le 30 septembre 1998, la société ABS a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage contre la copropriété J. ... et les assureurs du Tag Heuer après avoir obtenu le 17 mars 1999 de la Cour d'appel fédérale du 2ème circuit des États Unis un arrêt jugeant que la clause compromissoire leur était opposable.
Sur contredit formé par la société ABS contre le jugement du 30 septembre 1998, la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 mai 1999, a confirmé la compétence des juridictions étatiques françaises. La société ABS a alors formé contre cet arrêt un pourvoi devant la Cour de cassation, qui, par arrêt du 26 juin 2001, a cassé la décision de la Cour d'appel au motif
"qu'en se déterminant ainsi, sans relever la nullité manifeste de la convention d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle au principe [selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence], qui consacre la priorité de la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision", et renvoyé devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
La société ABS a alors, conformément aux articles 1032 et suivants du nouveau code de procédure civile, saisi la cour de renvoi le 1er octobre 2001.
La société ABS conclut à la réformation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 30 septembre 1998 et demande à la Cour, en raison de l'existence de la clause compromissoire des conditions générales de la demande de classification, de déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent et de renvoyer la copropriété J. ... à mieux se pourvoir. Pour la société ABS, le principe de "compétence-compétence" qui résulte tout d'abord de l'article 1458 du nouveau code de procédure civile est également un principe de droit d'application générale qui limite le débat devant le juge étatique lorsque le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, à l'éventuelle nullité manifeste de la clause d'arbitrage. Or, en l'espèce, la Cour d'appel a été obligée de se livrer à un examen détaillé des arguments soulevés ainsi qu'à une analyse de la clause compromissoire invoquée, de son étendue et de sa transmission aux copropriétaires, ce qui échappe, au vu du principe sus évoqué, à la compétence des juges étatiques. La société ABS, qui discerne un principe de priorité accordé aux arbitres pour statuer sur leur compétence, dit que l'affaire peut être jugée sans référence à la Convention de New York du 10 juin 1958 ou au droit applicable à la clause compromissoire. Enfin, la société ABS déclare, quant à l'opposabilité de la clause d'arbitrage, que la copropriété est intervenue dans la formation et l'exécution du contrat de classification et que sa situation et son activité font présumer qu'elle avait coemaissance de l'existence de la convention d'arbitrage dont les effets peuvent ainsi lui être étendus. La société ABS ajoute que le contrat de classification est un contrat à exécution successive, formant un tout indissociable, qui prend naissance avec la demande de classification et prend fin, non avec la livraison du navire et la remise des certificats provisoire et définitif à l'armateur, mais, dans les hypothèses de disparition du navire, de perte de sa cote ou de l'attribution d'une cote par une autre société de classification et auquel l'armateur est nécessairement partie. Elle précise aussi que le contrat de classification a été stipulé au bénéfice de la copropriété. La société ABS conclut à la condamnation de la copropriété J. ..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La copropriété maritime J. ... et les copropriétaires qui la composent, ainsi que Monsieur M. ... ("la copropriété"), demandent à la Cour de rejeter le contredit et de statuer sur le fond du litige. La copropriété expose que l'article 1458 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable en la cause, l'article 2 de la Convention de New York du 10 juin 1958 prévalant sur les dispositions de droit interne. Or, les conditions devalidité que doit réunir une clause d'arbitrage dont celle que la clause ne soit pas susceptible d'être appliquée, pour mener d'après ce texte à un dessaisissement du juge étatique, ne sont pas satisfaites car, précisément, la clause d'arbitrage invoquée par la société ABS ne leur est pas applicable. Elle explique que le contrat de classification qui contient la clause a été conclu entre la société ABS et le constructeur, sans qu'ils en aient négocié les termes et qu' ils n'en sont pas, par conséquent, destinataires. Estimant que l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage résulte des termes mêmes du contrat de classification, la copropriété réfute l'argumentation développée par la société ABS qu'elle juge en tout point, erronée. Pour elle, il existe, non pas un contrat continu, mais deux contrats, l'un conclu entre ABS et la société Tencara, le second, entre ABS et l'armateur. Elle dit enfin que la compétence du juge français est d'autant fondée, que les arbitres ne disposant pas, d'après la loi "United States Arbitration Act" sur l'arbitrage applicable à New York, du pouvoir de se prononcer sur leur propre compétence, il y a risque de déni de justice. La copropriété J. ..., les 122 quirataires et Monsieur M. ... demandent à la Cour de condamner la société ABS à la somme de 50.000 euros sur le fondement de
Cour d'Appel*de Paris
· 1ère chambre, section G
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002
RG 2001/17293 - 12ème page
("//2._
l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur P. ..., quirataire de la copropriété J. ... conclut au mal fondé du contredit formé par la société ABS, à la confirmation du jugement du Tribunal de commerce et au renvoi de la cause devant cette juridiction. Il expose qu'une juridiction étatique doit, lorsque le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, se déclarer incompétente, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage, ce qui est le cas en l'espèce, aucun lien contractuel n'ayant été formé entre la copropriété dont il est membre et la société ABS, la convention d'arbitrage étant stipulée au seul et exclusif bénéfice des parties au contrat de classification, les sociétés ABS et Tencara, accord qui a d'ailleurs pris fin avant l'avarie au navire, avec l'émission des certificats provisoire et définitif de classification. Il conclut à la condamnation de la société ABS, outre aux dépens à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame E. ..., une autre quirataire, conclut également à la confirmation du jugement du 30 septembre 1998. Elle soutient que le lien de droit contractuel unissant la société ABS au constructeur du navire, la société Tencara, lui est inopposable comme la clause d'arbitrage, et précise que la copropriété, faute de personnalité morale, ne peut être attraite en justice. Madame E. ... demande à la Cour de condamner la société ABS, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1.000 euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE LA COUR
Considérant que la société ABS soutient que la règle selon laquelle il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence édictée en matière d'arbitrage interne à l'article 1458 du nouveau code de procédure civile n'en est pas moins applicable en matière internationale où elle s'applique à titre de règle matérielle, en faisant obligation au juge de se déclarer incompétent, sauf nullité ou inapplicabilité de la clause d'arbitrage, abstraction faite de toute référence à la Convention de New York du 10 juin 1958; que la copropriété déclare tout au contraire que l'article 2 de cette Convention prévaut sur les dispositions du droit français, que la Convention de New York du 10 juin 1958 pose au dessaisissement du juge un préalable tenant à l'existence d'une convention d'arbitrage valable, ce qui n'est pas le cas de la clause compromissoire du contrat de classification de la société ABS qui n'est pas incluse dans un contrat ou compromis signé par les parties, en l'espèce par la copropriété, et qui est ainsi caduque, inopérante ou insusceptible d'être appliquée ;
Considérant que la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ratifiée par les États-Unis et la France, réserve à son article VII l'application du droit commun plus favorable ou ne privant aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée; que cette disposition s'applique nécessairement dans le contexte de l'article II de la Convention concernant la convention d'arbitrage en raison du lien que fait la Convention entre l'article II et le paragraphe 1 (a) de l'article V sur la validité de la convention d'arbitrage pour l'exécution de la sentence ;
Considérant que le principe de validité de la convention d'arbitrage international et celui selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence sont des règles matérielles du droit français de l'arbitrage international qui consacrent, la première, la licéité de la clause d'arbitrage indépendamment de toute référence à une loi étatique - se distinguant ainsi de ce qui est prévu en la matière aux articles II et V de la Convention de New York sur les conditions de forme et de fond de la clause où il est notamment fait appel à l'application de lois étatiques pour valider la clause - mais sans toutefois dispenser la partie qui l'invoque de prouver son existence, la seconde, l'efficacité de l'arbitrage, d'une part, en permettant à l'arbitre, saisi d'une contestation de son pouvoir juridictionnel, de trancher, et d'autre part, en réservant à l'arbitre le pouvoir de statuer le premier sur la validité de la clause, une telle priorité d'intervention de l'arbitre, qui n'est pas encore saisi, par rapport au juge étatique, n'étant pas prévue par la Convention de New York du 10 juin 1958 dont l'article II évoque seulement que le tribunal d'un Etat contractant renverra les parties à l'arbitrage à moins que l'accord compromissoire ne soit caduc, inopérant ou non susceptible d'être appliqué ;
Considérant que la combinaison des principes de validité et de compétence de l'arbitre sus évoqués interdisent par voie de conséquence au juge étatique français de procéder à un examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage, et ce, quel que soit le lieu où siège le tribunal arbitral; que la seule limite dans laquelle le juge peut examiner la clause d'arbitrage avant qu'il ne soit amené à en contrôler l'existence ou la validité dans le cadre d'un recours contre la sentence, est celle de sa nullité ou de son inapplicabilité manifeste de manière à éviter, dans le souci d'une économie de moyens et de coûts, la tenue d'une procédure vouée à l'échec ;
Considérant que la copropriété, Monsieur P. ... et Madame E. ..., soutiennent que n'étant pas parties au contrat de classification entre la société ABS et le constructeur du navire, la société Tencara, la clause d'arbitrage contenue dans celui-ci leur est donc inopposable; qu'à l'appui de leur position, ils invoquent principalement, la nature du contrat de classification de la société ABS pour ses services d'où ils tirent l'existence de deux contrats distincts et successifs, l'un avec le constructeur, l'autre avec l'armateur du "Tag Heuer", l'exclusion de toute stipulation par autrui lors de l'accord noué avec l'armateur, la société Jet Flint, l'absence de cession de créance par suite de la remise du certificat de classification par le constructeur à l'armateur à l'occasion de la livraison du navire, la non participation aux négociations- du contrat et leur non intervention dans l'opération ;
Considérant que l'examen sommaire de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste de la clause arbitrale n'exclut pas l'appréciation de faits complexes, pourvu que la convention d'arbitrage puisse être écartée sans pouvoir laisser place à une solution contraire; qu'à l'évidence ceci n'est pas le cas en l'espèce, qu'il suffit d'ailleurs d'avoir égard à l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale du 2ème circuit des États-Unis le 17 mars 1999 (ABS y. Tencara Shipyard SPA et Sté Jet Flint SA et al.), dans lequel il est remarqué que la classification est en droit maritime "un terme spécialisé" ("term of art"), et qui a, infirmant la décision du premier juge, renvoyé devant l'arbitre les quirataires du "Tag Heuer" après avoir précisément établi qu'ils étaient les bénéficiaires directs du certificat intérimaire de classification; que l'analyse complexe en fait et en droit à laquelle invitent la Cour, la copropriété, Monsieur P. ... et Madame E. ... ne peut être comparée au constat de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste ;
Considérant qu'il convient dès lors, après avoir souligné que la copropriété ne peut se plaindre d'un déni de justice puisqu'elle est invitée par le juge américain à s'expliquer devant l'arbitre, de sanctionner l'erreur du juge consulaire qui a empiété sur la compétence arbitrale, en infirmant le jugement rendu par celui-ci le 30 septembre 1998 et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir ;
Considérant que la copropriété maritime J. ... et les 122 copropriétaires
Société JET FLINT
Société TITOUAN LAMAZOU PROMOTION "TLP"
Monsieur J. ...
Monsieur G. ...
Madame M. ...
Monsieur P. ...
Monsieur B. ...
Monsieur S. ...
Monsieur C. ...
Monsieur J. ...
Monsieur G. ...
Monsieur G. ...
Monsieur J. ...
Monsieur P. ...
Madame M. ...,
Monsieur P. ...
Monsieur E. ...
Monsieur G. ...
Monsieur G. ...
Monsieur P. ...
Monsieur J. ...
Monsieur J. ...
Monsieur B. ...
Monsieur P. ...
Madame M. ...
Monsieur J. ...
Monsieur M. ...
Monsieur G. ...
Monsieur P. ... (EURL HTMM)
Monsieur Z. ...
Monsieur P. ...
Monsieur J. ...
Monsieur J. ...
Monsieur P. ...
Monsieur L. ...
Monsieur J. ... (SARL DPI)
Madame N. ... ...
Monsieur G. ...
Monsieur P. ...
Monsieur P. ...
Monsieur A. ...
Madame N. ...
Monsieur P. ... (SARL ZYGBAND YACHTING)
Monsieur J. ...
Monsieur A. ...
Monsieur M. AURILLAC
Monsieur S. ...
Monsieur G. ...
Monsieur M. ... ...
Monsieur M. ...
Monsieur J. ...
Monsieur M. ...
Monsieur J. ...
Monsieur J. ...
Monsieur A. ...
Monsieur J. ...
Monsieur M. ...
Monsieur J. ...
Monsieur D. ...
Madame J. ...
Monsieur R. ...
Monsieur J. ...
Monsieur B. ...
Monsieur B. ...
Monsieur D. ...
Monsieur R. ...
Monsieur B. ...
Monsieur J. ...
Monsieur M. ...
Monsieur P. ...
Monsieur J. ...
Monsieur J. ...
Madame I. ...
Monsieur J. ...
Monsieur J. ...
Monsieur P. ...
Monsieur E. ... ... ...
Madame M. ...
Mademoiselle R. ...
Monsieur B. ...
Monsieur A. ...
Monsieur E. ...
Monsieur T. ...
Monsieur P. ...
Monsieur P. ...
Monsieur P. ... ...
Monsieur P. ...
Monsieur P. ...
Monsieur J. ...
Monsieur A. ...
Monsieur P. ...
Monsieur G. ...
Monsieur M. ... ...
Monsieur B. ...
Monsieur C. ...
Monsieur ...
Monsieur R. ...
Monsieur M. ...
Monsieur J. ... D'ISTRIA
Monsieur P. ...
Monsieur D. ...
Monsieur S. ...
Monsieur R. ...
Monsieur M. ...
Monsieur A. ...
Monsieur S. ...
Monsieur D. ... (SARL DANI)
Monsieur R. ...
Monsieur J. ...
Monsieur Y. ...
Monsieur G. ...
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002
1ère chambre, section G RG N° 2001/17293 - 17ème page Monsieur M. ...
Monsieur M. ...
Monsieur C. ...
Monsieur H. ...
Monsieur J. ...
Monsieur J. ...
Madame veuve Leriche-BILDSTEIN, Melle M. ... et Madame Patarin-BILDSTEIN venant aux droits de M. D. ... (décédé)
Madame ... et M. B. ... venant aux droits de M. R. ... (décédé)
Monsieur M. ...
Madame E. ...
Monsieur P. ... condamnés aux dépens exposés devant les juridictions du fond, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sur le fondement duquel l'équité commande de les
condamner à verser à la société ABS une somme de 30.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2001,
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 30 septembre 1998, Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la copropriété maritime J. ... et les 122 copropriétaires
Société JET FLINT
Société TITOUAN LAMAZOU PROMOTION "TLP"
Monsieur J. ...
Monsieur G. ...
Madame M. ...
Monsieur P. ...
Monsieur B. ...
Monsieur S. ...
Monsieur C. ...
Monsieur J. ...
Monsieur G. ...
Monsieur G. ...
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002 1ère chambre, section G RG 1\1' 2001/17293 - 18ème page Monsieur J. ...
Monsieur P. ...
Madame M. ...,
Monsieur P. ...
Monsieur E. ...
Monsieur G. ...
Monsieur G. ...
Monsieur P. ...
Monsieur J. ...
Monsieur J. ...
Monsieur B. ...
Monsieur P. ...
Madame M. ...
Monsieur J. ...
Monsieur M. ...
Monsieur G. ...
Monsieur P. ... (EURL HTMM)
Monsieur Z. ...
Monsieur P. ...
Monsieur J.. ...
Monsieur J. ...
Monsieur P. ...
Monsieur L. ...
Monsieur J. ... (SARL DPI)
Madame N. ... ...
Monsieur G. ...
Monsieur P. ...
Monsieur P. ...
Monsieur A. ...
Madame N. ...
Monsieur P. ... (SARL ZYGBAND YACHTING)
Monsieur J. ...
Monsieur A. ...
Monsieur M. AURILLAC
Monsieur S. ...
Monsieur G. ...
Monsieur M. ... ...
Monsieur M. ...
Monsieur J. ...
Monsieur M. ...
Monsieur J. ...
Monsieur J. ...
Monsieur A. ...
Monsieur J. ...
Monsieur M. ...
Monsieur J. ...
Monsieur D. ...
Madame J. ...
Monsieur R. ...
Monsieur J.- ...
Monsieur B. ...
Monsieur B. ...
Monsieur D.. ...
Monsieur R. ...
Monsieur B. ...
Monsieur J. ...
Monsieur M. ...
Monsieur P. ...
Monsieur J. ...
Monsieur J. ...
Madame I. ...
Monsieur J. ...
Monsieur J. ...
Monsieur P. ...
Monsieur E. ... ... ...
Madame M. ...
Mademoiselle R. ...
Monsieur B. ...
Monsieur A. ...
Monsieur E. ...
Monsieur T. ...
Monsieur P. ...
Monsieur P. ...
Monsieur P. ... ...
Monsieur P. ...
Monsieur P. ...
Monsieur J. ...
Monsieur M. ...
Monsieur P. ...
Monsieur G. ...
Monsieur M. ... ...
Monsieur B. ...
Monsieur C. ...
Monsieur ...
Monsieur R. ...
Monsieur M. ...
Monsieur J. ... D'ISTRIA
Monsieur P. ...
Monsieur D. ...
Monsieur S. ...
Monsieur R. ...
Monsieur M. ...
Monsieur A. ...
Monsieur S. ...
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2002 1ère chambre, section G RG 2001/17293 - 20ème page Monsieur D. ... (SARL DANI)
Monsieur R. ...
Monsieur J. ...
Monsieur Y. ...
Monsieur. G. ...
Monsieur M. ...
Monsieur M. ...
Monsieur C. ...
Monsieur H. ...
Monsieur J. ...
Monsieur J. ...
Madame veuve Leriche-BILDSTEIN, Melle M. ... et Madame Patarin-BILDSTEIN venant aux droits de M. D. ... (décédé)
Madame ... et M. B. ... venant aux droits de M. R. ... (décédé)
Monsieur M. ...
Madame E. ...
Monsieur P. ... à payer à la société American Bureau Of Shipping une somme de 30.000
euros, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la coprorpriété maritime J. ... et rajouter les noms des 122 copropriétaires aux dépens exposés devant les juridictions du fond et admet la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRE ENT