Ne peut être réputée maintenue pour le second tour, la liste des candidats déposée par le syndicat demandeur pour le premier tour des élections qui ne respecte pas les formes et délais prévus par le protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016 (Cass. soc., 31 mai 2016, n° 15-60.157, FS-P+B
N° Lexbase : A8538RRN).
En l'espèce, à la suite d'un protocole d'accord préélectoral signé le 1er décembre 2014 par l'Union des syndicats anti-précarité et la société X, les élections des délégués du personnel se sont tenues les 16 décembre 2014 pour le premier tour et 30 décembre suivant pour le second tour. L'employeur n'a pas retenu la liste des candidats au premier tour déposée par l'Union des syndicats anti-précarité au-delà du délai fixé par le protocole et, faute de candidats, un procès-verbal de carence a été dressé le 16 décembre 2014. L'employeur n'ayant pas pris en compte cette liste pour le second tour, l'Union des syndicats anti-précarité a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections.
Le tribunal d'instance ayant rejeté cette demande, l'Union des syndicats anti-précarité s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E1608ETQ).
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