Le Quotidien du 14 juin 2016 : Bancaire

[Brèves] Limitation du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit au risque d'endettement excessif et absence d'obligation de vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.051, F-P+B (N° Lexbase : A8769RR9)

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N3120BWH

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[Brèves] Limitation du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit au risque d'endettement excessif et absence d'obligation de vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32130500-breveslimitationdudevoirdemiseengardedubanquierdispensateurdecreditaurisquedendetteme
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le 15 Juin 2016

Le devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Le prêteur n'ayant pas à vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs, il n'est pas débiteur d'un devoir de mise en garde, lorsque ce risque n'apparaît pas au vu de la fiche de renseignements de solvabilité certifiée exacte et signée par les emprunteurs qui n'ont pas ultérieurement informé la banque d'un quelconque changement intervenu dans leur situation. Telle est l'une des précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juin 2016 (Cass. civ. 1, 1er juin 2016, n° 15-15.051, F-P+B N° Lexbase : A8769RR9 ; sur cet arrêt lire N° Lexbase : N3121BWI). En l'espèce, une banque a consenti, selon actes authentiques du 24 août 2005 et du 13 septembre 2006, un prêt immobilier, dont les échéances de remboursement incluaient un intérêt à taux révisable plafonné, et un prêt personnel. La banque ayant notifié la déchéance du terme, les emprunteurs l'ont assignée en déchéance du droit aux intérêts et en indemnisation pour manquement à son devoir de mise en garde. Les emprunteurs reprochent, notamment, à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande sur ce dernier point. Ils soutiennent à l'appui de leur pourvoi que le banquier doit mettre en garde son client contre les risques liés à l'opération de crédit résultant notamment d'un endettement excessif. Et, si la banque est en droit de se fier aux informations communiquées par l'emprunteur dans la fiche de renseignements, elle doit pousser ses investigations au-delà des mentions figurant sur cette fiche lorsqu'elle détecte une anomalie. Or, s'agissant du prêt du 24 août 2005, la banque avait omis de vérifier la concordance entre les chiffres indiqués sur la "fiche de renseignements de solvabilité" et les avis d'impôt sur les revenus 2004 des emprunteurs mettant en évidence l'erreur commise par le cabinet comptable. En outre, selon les emprunteurs, de bonne foi, ils n'avaient fait que reproduire sur la fiche de renseignements demandée par la banque, les valeurs erronées données par le cabinet comptable. Ainsi, en se bornant à retenir que les emprunteurs ne justifiaient pas avoir informé la banque d'un quelconque changement intervenu dans leur situation, sans rechercher, comme l'y invitaient les emprunteurs, si la banque n'avait pas manqué de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre la "fiche de renseignements de solvabilité" et les avis d'impôt sur les revenus 2004 des emprunteurs faisant ressortir l'existence d'une erreur de déclaration de solvabilité imputable au cabinet comptable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve sur ce point l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33).

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